Heritage au Maroc

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La situation successorale des Français du Maroc

La situation successorale des Français du Maroc se trouve modifiée,  depuis le 17 août 2015, date d'entrée en application du règlement Européen 650 sur les successions internationales

Nouveautés :

– Ce Règlement permet de choisir la loi de son État de nationalité pour régir l'ensemble de sa succession.

– Si une personne ayant la double nationalité (franco-marocaine) ou si un Français ou une Française ayant des enfants, conjoints ou ascendants musulmans choisissent la loi française, celle-ci s'appliquera à leurs biens en  France et la loi marocaine à leurs biens au Maroc.

– Si un bi-national, résident au Maroc, a des biens en France et s'il n'a pas choisi la loi applicable à sa succession, c'est la loi marocaine qui s'applique en France :

    les parents du défunt héritent 1/6ème chacun, même lorsqu'il y a des garçons et des filles.
    s'il n'y a que la maman comme conjoint survivant et une ou plusieurs filles, les frères et sœurs paternels du défunt viennent à la succession.

RAPPEL DES RÈGLES PRINCIPALES DES SUCCESSIONS AU MAROC

A – LES SUCCESSIONS SANS TESTAMENT AU MAROC

Un musulman ne peut pas hériter d'un non musulman et réciproquement.

B – LE TESTAMENT AU MAROC

Le Code de la famille marocain définit le testament comme étant l'acte « par lequel son auteur constitue, sur le tiers de ses biens, un droit exigible à sa mort ».

Il y a incompatibilité entre la qualité d'héritier et celle de légataire, sauf si les héritiers pleinement capables peuvent ratifier le legs fait à l'un d'entre eux.

En effet l'article 303 du code de la famille marocain donne la possibilité de léguer de son vivant 1/3 de ses biens au profit d'un ou plusieurs héritiers et même de dépasser le 1/3 à condition d'obtenir l'accord de tous les héritiers majeurs qui seront obligés même après le décès de la personne qui a fait le legs.

En ce qui concerne la forme, le testament doit être établi par écrit.

À titre exceptionnel et en respectant certaines conditions le testament verbal est admis.

C – LE RÉGLEMENT D'UNE SUCCESSION INTERNATIONALE AU MAROC

C'est du cas par cas.

Chaque situation aura une réponse particulière suivant :

    que l'épouse étrangère est musulmane ou non,
    que le mariage ait été célébré auprès des autorités marocaines,
    qu'il y ait eu un contrat de mariage ou pas, avant ou après 1992,
    que les enfants soient déclarés ou non à l'état civil marocain,
    que la nationalité marocaine soit ou non attribuée automatiquement,
    qu'un enfant soit adopté à l'étranger ou soumis à la Kafala,
    que plusieurs régimes matrimoniaux sont applicables,
    que l'élément d'extranéité soit un homme ou une femme etc …

Les situations sont très nombreuses et particulières.

Une règle de base est à connaître :

« Même si le défunt n'est pas musulman, la présence d'un musulman parmi les héritiers (époux, épouse ou enfants ou ascendants) a pour conséquence que la loi marocaine régira la succession et ne renverra pas à la loi française (article 2 du Code marocain de la famille). Mais la loi française n'admettant pas l'inégalité entre les héritiers (filles et garçons) qui est contraire à l'ordre public français, un élément de réserve sera mis en avant pour rétablir l'ordre public français et de ce fait pour les biens en France, l'égalité entre les héritiers sera respectée.

Il est donc important de faire un testament pour faire le choix de la loi française qui s'appliquera sur ses biens en France.

Quelques exemples :

Exemple 1 : un Français marié à une Française réside habituellement à Rabat : l'article 21 du Règlement (UE 650) donne compétence à la loi de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès, c'est à dire à la loi marocaine (sauf s'il a fait une démarche avant son décès pour choisir la loi française).

Mais pour le Maroc, la loi marocaine ne lui est pas applicable : il n'entre pas dans les conditions prévues par l'article 2 du code de la famille marocain, il n'est pas marocain et n'est pas en relation avec une personne de nationalité marocaine.

Il y aura donc renvoi à la loi française. La loi française sera applicable à tous ses biens meubles, immeubles à la France, au Maroc et dans tous autres pays où il aurait des biens.

Exemple 2 : un Français musulman, marié à une Marocaine réside habituellement au Maroc : la loi marocaine est applicable au Maroc et en France. Mais les autorités françaises rétabliront l'équilibre successoral entre les garçons et les filles et fera hériter l'épouse pour ce qui est des biens en France.

Exemple 3 : un Français musulman a des enfants issus d'un premier mariage avec une Française (à cette époque, Monsieur n'était pas musulman) et des enfants issus du deuxième mariage avec une Marocaine (Monsieur est donc devenu musulman et les enfants sont aussi musulmans).

La succession sera soumise dans son intégralité, y compris pour les biens immobiliers situés en France, à la loi marocaine. La présence d'un Marocain parmi les héritiers a pour conséquence que la loi marocaine accepte de régir la succession et ne renvoie pas à la loi française (article 2 du Code marocain de la famille). Les enfants français issus du premier mariage n'hériteront que des biens en France.

Quelques conseils et possibilités :

1/ Pour les Français non musulmans, n'ayant pas d'ascendants ou de descendants ou de conjoint musulmans, faire une démarche chez un notaire au Maroc demandant que la loi du pays de la nationalité soit appliquée, c'est à dire la loi française pour tous les biens.

2/ Pour les Français musulmans ou ayant des héritiers musulmans, faire un testament chez un notaire demandant que la loi du pays de nationalité soit appliquée en sachant que seuls les biens situés en France seront régis par la loi française.

3/ Pour les épouses non musulmanes de conjoint musulman, faire un testament en vertu du droit français afin que leur mari et leurs enfants puissent hériter (faute de quoi tous leurs biens iront à sa famille française et non au mari et aux enfants).

4/ Pour tous, il est possible de faire un testament répartissant équitablement entre les garçons et les filles tous les biens et valider ce testament par l'acceptation écrite des héritiers majeurs.

5/ Faire une donation de son vivant en gardant l'usufruit de ses biens immobiliers.

6/ Éventuellement changer de domicile s'il n'a pas nécessité à résider au moins 183 jours/an au Maroc.

D – QUESTIONS PRATIQUES

1/ Seuls les notaires, qu'ils soient marocains ou français, sont habilités à rédiger les actes (déclaration de loi applicable au régime matrimonial, professio juris, contrat de mariage, testament ou donation…)

2/ Le service notarial du consulat n'est pas habilité à faire du conseil. Mais il est habilité à recevoir les testaments des ressortissants français ou des binationaux, qu'ils soient musulmans ou non, sur des biens en France et principalement en Europe.


https://www.leconomiste.com/article/978 … la-famille

Mariages mixtes: Les héritiers piégés par le code de la famille

La loi marocaine interdit l'héritage entre musulmans et non-musulmans
Des montages existent pour contourner l'interdiction

Pas d'héritage entre musulmans et non-musulmans, fussent-ils d'une même famille.Avec les migrations, l'ouverture de la société marocaine et l'utilisation des réseaux sociaux, les mariages mixtes sont appelés à se multiplier

Peu de gens le savent, mais le problème ne se pose qu'au moment de la liquidation de l'héritage. Quand deux jeunes frères, nés de père marocain et de mère française et résidant en France, sont rentrés au pays pour prendre possession d'une villa héritée de leurs parents, quelle fut leur surprise en apprenant de la bouche du conservateur foncier que la transmission ne pourrait se faire qu'à moitié. Le bien immeuble, une villa d'environ 500 m2 située au quartier Polo, à Casablanca,  appartenait à parts égales aux parents.
La liquidation ne pouvait être réalisée bien que tous les documents, y compris le titre foncier, étaient en règle. La propriété immobilière n'était frappée d'aucune saisie conservatoire ni hypothèque.
Les jeunes héritiers demandent alors des explications au conservateur foncier. Ce dernier leur rétorque qu'en vertu de l'article 332 du code de la famille, ils ne devraient hériter que de la moitié de la succession appartenant à leur père musulman. De droit, le reste de l'héritage qui appartenait à la mère française revenait à l'Etat, à moins qu'un parent de la défunte ne réclame la liquidation de la succession à son bénéfice.
Sur le plan de la loi, le conservateur foncier est dans son droit. Effectivement, l'article 332 du code de la famille dispose qu'il n'y a pas de successibilité entre un musulman et un non-musulman, ni dans le cas où la filiation paternelle serait désavouée légalement. Pas d'héritage donc entre musulmans et non-musulmans même en cas d'existence de liens de paternité ou de mariage.
Les jeunes héritiers n'en reviennent pas: ils ne peuvent pas hériter de leur propre mère alors qu'ils pensaient que ce ne serait qu'une simple formalité. Ils ont beau se renseigner: avocats, notaires, adouls et conservateur sont unanimes: pour que des descendants puissent hériter d'un défunt non-musulman, il faudrait que ce dernier laisse une attestation officielle qui prouve sa conversion à l'islam.
Pour ne pas être écartées d'un héritage par la famille du mari décédé, certaines épouses de confession chrétienne recourent à une conversion «administrative» auprès d'un adel, qui leur remet un certificat. «C'est une formalité simple qui consiste juste à prononcer la chahada devant les adouls. La procédure est rapide et ne coûte que 400 dirhams. J'ai proposé à mon épouse d'accomplir cette démarche formelle pour préserver ses intérêts si je disparais», explique un Marocain qui possède plusieurs biens immeubles, dont certains en association avec la fratrie. Parfois, la procédure est effectuée par des conjoints étrangers dans la discrétion. Ils ne s'en prévalent qu'en cas de problème d'héritage. Détail important: elle doit intervenir du vivant de l'époux. En cas de décès, les héritiers disposent d'une autre alternative. Celle-ci consiste à réunir 12 adultes en présence d'adouls pour témoigner que le conjoint défunt observait de son vivant les préceptes de l'islam, tels que la prière, le fait de célébrer les fêtes musulmanes, le jeûne, la zakat... C'est la pratique la plus couramment utilisée car elle permet de contourner aisément la loi. D'autant qu'il n'existe aucun moyen de procéder à une vérification.
Une autre option reste envisageable. «Une fois que les héritiers auront exécuté la succession appartenant à leur parent ou conjoint musulman, ils ont la possibilité de se convertir à la religion de l'ascendant ou du partenaire non-musulman pour hériter de l'autre partie de la succession. En effet, la loi marocaine ne punit pas le changement de religion, mais le prosélytisme», argumente un juge.
Le fait de se prévaloir de la même religion que l'ascendant non-musulman est une piste pour contourner la loi. Le juge suggère également la formule de la donation. Un époux peut faire don d'une partie ou de la totalité de ses biens à son conjoint non musulman. Dans ce cas, il peut préciser dans le contrat de donation qu'il ne se dessaisira de ses biens qu'après son décès.
Les problèmes d'héritage dans les couples mixtes ne se posent que pour les biens se trouvant au Maroc. Ceux qui sont situés à l'étranger se voient appliquer la loi du pays où ils se trouvent. C'est le principe de la territorialité de la loi.


cordialement