Mariage mixte au Bénin
Dernière activité 27 Mars 2018 par Uareri27
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Bonjour à tous,
L'amour ne connaît pas de frontières, et cela est d'autant plus vrai dans le cadre d'une expatriation !
Quelles sont les formalités à accomplir dans le cas d'un mariage entre un ressortissant béninois et un étranger ?
Comment sont perçus les mariages mixtes au Bénin ?
Quels sont les principaux défis d'un mariage interculturel et comment les avez-vous abordés ?
Quels sont pour vous les avantages d'un mariage mixte ?
Avez-vous des anecdotes à partager sur les différences culturelles dans votre relation au quotidien ?
Merci de partager votre expérience,
Priscilla
Bonjour. Il n'y a pas de recette universelle. Le cœur, comme le disait Blaise Pascal, a des raisons que la raison ne connaît point.
Ceci dit, le Bénin connaît depuis 2002 la Loi N° 2002 – 07 Portant Code des personnes et de la famille. Celle-ci prévoit tous les cas de figure et défini les formalités à remplir pour pouvoir se marier. En particulier les articles suivants, pour ceux que cela intéresse, que je reproduis pour information :
CHAPITRE III - DES ACTES DE MARIAGE
Article 69 : L’officier de l’état civil qui célèbre le mariage doit
en dresser acte sur le registre des mariages et en faire mention en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions des articles 49 et 50.
Article 70 : L’officier de l’état civil exige de chacun des futurs époux les pièces prévues à l’article 127.
Article 71 : L’officier de l’état civil remplit le formulaire-type prévu par l’article 130 dernier alinéa. Il le signe et le fait signer par les futurs conjoints et, s’il y a lieu, par l’interprète prévu par l’article 126 alinéa 3.
Article 72 : L’officier de l’état civil procède aux publications,
conformément aux dispositions de l’article131.
S’il y a empêchement ou opposition au mariage, il est procédé
conformément aux dispositions des articles 132 et 134.
Si l’officier de l’état civil n’a pas reçu d’opposition du procureur de la République dans le délai prévu à l’article 132 alinéa 3, il doit célébrer le mariage.
Une nouvelle publication est nécessaire lorsque le mariage n’a pas été célébré dans le délai d’un an suivant la publication prévue à l’article 131.
Article 73 : L’officier de l’état civil célèbre le mariage selon les formes prévues par les articles 135 et 141 et dresse immédiatement l’acte de mariage.
Article 74 : Indépendamment des mentions prévues par l’article
41, l’acte de mariage énonce :
- les prénoms, nom, profession, date et lieu de naissance, domicile et
résidence de chacun des époux ;
- les prénoms, nom, profession et domicile des père et mère de
chacun des époux ;
- en cas de minorité de l’un ou des deux époux, les consentements ou
autorisation donnés selon les dispositions de l’article 138 ;
- les éventuelles dispenses d’âge ou de publication
- le choix du régime matrimonial adopté par les époux, le cas
échéant ;
- la déclaration des futurs conjoints de se prendre pour époux et le
prononcé de leur union par l’officier de l’état civil ;
- les prénoms, noms, professions et domiciles des témoins et, le cas
échéant, de l’interprète, ainsi que leur qualité de majeurs.
CHAPITRE III : DES CONDITIONS DE FORME DU MARIAGE
Article 126 : Tout mariage doit être célébré par l’officier de l’état civil dans les conditions prévues par la présente loi.
Seul le mariage célébré par un officier de l’état civil a des effets légaux.
Pour l’accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre, l’officier de l’état civil peut faire appel, en cas de besoin, à un interprète sachant lire et écrire qui signera les actes en qualité de témoin instrumentaire.
Article 127 : Chacun des futurs époux doit remettre personnellement à l’officier de l’état civil compétent pour procéder à la célébration du mariage :
- une copie de son acte de naissance datant de moins de trois mois
délivré en vue du mariage ;
- une copie des actes accordant des dispenses dans les cas prévus par
la loi ;
- un certificat médical attestant que les examens prénuptiaux ont été
effectués par les futurs époux et qu’ils s’en sont communiqué les résultats.
Article 128 : A l’occasion de la remise des pièces ci-dessus
indiquées, l’officier de l’état civil, même en l’absence de toute mention marginale, doit demander aux futurs époux s’ils ont déjà été mariés et leur faire préciser, dans l’affirmative, la date et les causes de la dissolution du mariage.
Article 129 : Lorsque l’un des futurs époux ou les deux sont
mineurs, l’officier de l’état civil leur rappelle qu’il ne pourra être procédé à la célébration du mariage que s’il est rapporté préalablement la preuve du consentement de la personne habilitée à le donner ou de l’autorisation judiciaire en tenant lieu.
Article 130 : En vue de la préparation de l’acte de mariage, l’officier de l’état civil informe les futurs époux que, sauf convention matrimoniale contraire, ils sont soumis au régime de la séparation des biens.
Les questions à poser par l’officier de l’état civil et les réponses des futurs époux sont consignées sur un formulaire -type d’un modèle fixé par décret.
Article 131 : Pendant quinze (15) jours francs, l’officier de l’état civil fera une publication, par voie d’affiche à la porte du centre d’état civil. Cette publication doit énoncer les prénoms, noms, filiations, âges, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu et la date du mariage projeté. Elle est faite au centre d’état civil du lieu du mariage et à celui où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence secondaire.
Le procureur de la République du lieu de célébration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai.
Article 132 : Durant le délai de publication, lorsqu’un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage en vertu des articles 20 à 125 est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil compétent pour procéder à la célébration, il doit surseoir à celle-ci et en aviser dans les soixante-douze (72) heures le procureur de la République.
Celui-ci peut soit demander à l’officier de l’état civil de passer outre, soit former opposition au mariage. Le procureur de la République doit former opposition lorsqu’un empêchement est porté directement à sa connaissance. Le ministère public notifie dans les quarante-huit (48) heures son opposition par voie administrative aux futurs époux et à l’officier de l’état civil qui en dresse un acte. L’absence d’opposition dans le mois de l’avis donné au parquet permet à l’officier de l’état civil de passer outre. Après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet ; il peut être renouvelé.
Article 133 : Mainlevée de l’opposition peut être demandée par les futurs époux, même mineurs, qui adressent à cet effet requête au président du tribunal.
Les motifs fondant l’opposition peuvent être prouvés par tous moyens.
Le président du tribunal statue dans les dix (10) jours.
Toutefois, il pourra être exceptionnellement sursis à statuer si des vérifications s’imposent. L’appel est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui
a statué, dans un délai de trois (3) jours francs à compter du jour du prononcé de l’ordonnance. Les pièces de la procédure sont transmises dans les quarante-huit (48) heures, à la diligence du procureur de la République, au greffe de la cour d’appel. La cause est inscrite à la première audience utile et l’arrêt rendu contradictoirement à l’audience suivante, que les futurs époux comparaissent ou non.
La procédure est gratuite. La décision est notifiée administrativement par le ministère public à l’officier de l’état civil et aux futurs époux dans les quarante-huit (48) heures.
Article 134 : Tant que la mainlevée de l’opposition n’a pas été
notifiée, l’officier de l’état civil ne peut procéder à la célébration du
mariage, sous peine d’une amende civile de cent mille (100.000) francs au plus prononcée par le tribunal de première instance sur réquisition du procureur de la République.
Nulle autre opposition ne pourrait être faite à un mariage lorsqu’il a été donné mainlevée d’une première opposition.
Article 135 : Le mariage est célébré publiquement au centre d’état civil de la résidence de l’un ou l’autre des époux. La résidence est
établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la
célébration. S’il y a de justes motifs, le juge peut toutefois autoriser la
célébration dans un autre lieu. L’autorisation est notifiée administrativement par le juge à l’officier de l’état civil chargé de procéder à la célébration. Avis en est donné au procureur de la République et copie remise aux futurs époux. Mention doit en être faite dans l’acte de mariage.
En cas de péril imminent de mort de l’un des époux, l’officier de l’état civil peut se transporter avant toute autorisation du juge, au domicile de l’une des parties, pour y célébrer le mariage, même si la résidence n’est pas établie par un mois d’habitation continue. L’officier de l’état civil fait ensuite part au procureur de la République, dans le plus bref délai, de la nécessité de cette célébration.
Article 136 : Les futurs époux se présentent personnellement devant l’officier de l’état civil au jour choisi par eux et à l’heure déterminée par lui. Ils sont assistés chacun d’un témoin majeur, parent ou non. Toutefois, lorsque la comparution personnelle de l’un ou de l’autre des futurs époux n’est pas possible, le mariage peut être célébré par procuration ; dans ce cas le futur époux qui ne peut comparaître personnellement peut se faire représenter par un mandataire.
Si l’un des futurs époux est mineur, il doit justifier du consentement au mariage donné par la personne exerçant l’autorité parentale à son égard, ou de l’autorisation judiciaire en tenant lieu.
Article 137 : L’officier de l’état civil complète éventuellement le projet d’acte de mariage par indication donnée par les futurs époux, donne lecture aux comparants dudit projet établi conformément à leur déclaration et comportant notamment l’indication du régime matrimonial.
Article 138 : Dans le cas où l’un des futurs époux est mineur, l’officier de l’état civil interpelle, s’il est présent, le parent dont le consentement est requis ; s’il est absent, il donne lecture de l’acte par lequel ce consentement est exprimé.
Article 139 : L’officier de l’état civil donne lecture aux futurs époux des articles 153, 154, 155 et 159 du présent code. Il demande à chacun d’eux, l’un après l’autre, s’ils veulent se prendre pour mari et femme. Après que chacun a répondu « oui », il déclare : « Au nom de la loi, vous êtes unis par les liens du mariage » et signe le registre avec les époux, les parents consentants, s’ils sont présents, et les témoins. Si l’un quelconque des comparants ne sait ou ne peut signer, l’empreinte digitale vaut signature, le cas échéant.
Article 140 : Il est délivré aux époux un exemplaire de l’acte de mariage constitué par le volet n°1 de l’acte de mariage et un livret de famille établi conformément aux dispositions de l’article 88.
Article 141 : À la diligence de l’officier de l’état civil ayant célébré le mariage et sous sa responsabilité, il est notifié administrativement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de chacun des époux un avis avec accusé de réception indiquant que les parties ont contracté mariage. Mention de l’accomplissement de la formalité est faite en marge de l’acte de mariage.
Lorsque l’avis de mention faite n’est pas revenu dans les trois (3) mois de l’envoi de la notification, l’officier de l’état civil rend compte sans délai au procureur de la République du ressort dans lequel il se trouve.
Article 142 : La dot a un caractère symbolique.
Article 143 : Seul le mariage monogamique est reconnu.
Enfin en ce qui concerne le ressenti, je crois, sans en avoir fait l'expérience qu'il est plus facile de vivre en couple mixte au Bénin qu'en Europe où les sentiments racistes font dangereusement surface.
Le texte complet de la loi est à sauvegarder sur :
https://data.unicef.org/wp-content/uplo … sonnes.pdf
John
pour la fin de votre message ... "pas si sûre" !!!!! croyez moi pour avoir accompagné plusieurs couples mixtes au mariage .... et ensuite !
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