Si on lit bien la convention, tu devrais être impose à Maurice, car la RATP, bien qu'étant un employeur public, se livre à une activité commerciale ou industrielle:
Article 18
Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des revenus n'est pas assujetti à l'impôt pour ces revenus dans l'Etat dont il est un résident, selon la législation de cet Etat. Dans ce cas, ces revenus sont imposables dans l'Etat d'où ils proviennent.
Article 19
Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, ces rémunérations sont aussi imposables dans l'autre Etat si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
i) possède la nationalité de cet Etat, ou
ii) n'est pas un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat
b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, ces pensions sont aussi imposables dans l'autre Etat si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aussi aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.