La loi de finances pour 2021 (la « LF 2021 »), publiée au Journal officiel n°83 du 31 décembre 2020, introduit une série de mesures législatives et fiscales visant la rationalisation des ressources budgétaires, l’élargissement de l’assiette fiscale, la diversification de l’économie ainsi que l’amélioration du climat d’investissement et l’encouragement des exportations.
Le présent flash-info n’a pas vocation à être une analyse exhaustive de la LF 2021 mais tend à présenter, de manière succincte, les principales mesures juridiques pouvant impacter les investissements étrangers en Algérie.
1.Maintien de la suppression de la règle légale de détention capitalistique
L’article 139 de la LF 2021 confirme la suppression de la règle légale de limitation de détention capitalistique par des capitaux étrangers (à savoir, la « Règle du 49-51 ») pour les activités de production de biens et services, tout en élargissant les cas d’exclusion aux activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état et celles revêtant un caractère stratégique, qui demeurent assujetties à une participation d’actionnariat national résident à hauteur de 51%.
Ainsi, l’article 49 de la Loi de Finances Complémentaire pour 2020 (la « LFC 2020 »), qui prévoyait que seules les activités d’importation pour revente en l’état et les activités relevant d’un secteur stratégique étaient soumises à obligation de partenariat, a été reformulé pour intégrer les activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état parmi les activités soumises à la Règle du 49-51.
Il est utile de préciser que cette obligation de partenariat ne s’appliquerait pas aux activités soumises à règlementation spécifique, telles que les activités d’importation de véhicules neufs.
2.Obligation de mise en conformité à la Règle du 49-51
L’une des principales mesures introduites par la LF 2021 concerne l’obligation de mise en conformité à la Règle du 49-51 applicable aux sociétés commerciales de droit algérien, composées majoritairement par un actionnariat étranger et exerçant l’activité d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état.
En effet, l’article 139 de la LF 2021 dispose que « les sociétés commerciales comportant un ou plusieurs associés étrangers exerçant l’activité d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, doivent se conformer aux dispositions du présent article avant le 30 juin 2021, passé ce délai, les extraits du registre du commerce non conformes aux dispositions de la présente loi, deviennent sans effet ».
Ainsi, cette obligation de mise en conformité s’applique dans un délai maximum de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la LF 2021. A défaut de quoi, les extraits du registre du commerce des sociétés soumises à une telle obligation deviendraient caducs.
En principe, les sociétés exerçant des activités d’importation de matières premières destinées à leur propre usage ou devant être intégrées dans le cadre d’un processus de production ne devraient pas faire l’objet d’une telle obligation de mise en conformité.
En effet, pour rappel, au sens du registre de commerce algérien, les activités d’importation de matières premières destinées à la production ne sont pas identifiées comme des activités devant faire l’objet d’une immatriculation au registre de commerce et, ne font donc pas l’objet de codification. Ainsi, de telles activités d’importation de matières premières sont considérées comme activités sous-jacentes aux activités de production, lesquelles sont soumises à codification et immatriculation au registre de commerce.
Toutefois, il ne saurait être exclu que les autorités algériennes puissent adopter une lecture particulièrement restrictive des dispositions de la LF 2021 considérant que toute activité d’importation de matières premières, y compris celles liées aux activités de production, devrait être soumise à la Règle du 49-51. Face à cette nouvelle mesure, se pose donc la question de sa mise en œuvre pratique.
3. Confirmation de la définition des secteurs stratégiques
Il convient de rappeler que les secteurs qualifiés de stratégiques et, dès lors, soumis à la Règle du 49-51, sont définis à l’article 50 de la loi de finances complémentaire pour 2020 (la « LFC 2020 »).
En dépit des contraintes et divergences d’interprétation rencontrées à ce jour, la liste des secteurs stratégiques tels que définit à l’article 50 de la LFC 2020 est maintenue, dans sa rédaction initiale, avec toutefois une précision apportée par l’article 151 de la LF 2021, concernant uniquement le domaine minier qui inclut désormais :
• « l’exploitation du domaine minier national, ainsi que toute ressource souterraine ou superficielle relevant d’une activité extractive en surface ou sous terre, à l’ exclusion des carrières et sablières[1] »
4. Confirmation de la suppression du droit de préemption de l’état substitué désormais par une autorisation préalable des services habilités
L’article 138 de la LF 2021 maintient la suppression du droit de préemption de l’Etat prévu à l’article 52 de la LFC 2020, lors de toute cession d’actions ou de parts sociales, détenues dans le capital social d’une société de droit algérien exerçant dans l’un des secteurs stratégiques, réalisée au profit de personnes physiques ou morales étrangères. Désormais, de telles cessions seraient subordonnées à l’autorisation préalable des services habilités (et non pas du Gouvernement comme il était initialement stipulé à l’article 52 de la LFC 2020).
En l’état, une telle disposition semble difficile à mettre en œuvre en pratique. Il conviendrait donc d’attendre les modalités d’application de cette disposition devant être définies par voie réglementaire, comme annoncées par ledit article 138 de la LF 2021.
Enfin, l’article 138 de la LF 2021 a supprimé le second paragraphe de l’article 52 de la LFC 2020 qui assimilait la cession d’actifs d’une partie étrangère non-résidente vers une partie nationale résidente à une opération d’importation de biens et services soumise à la réglementation des changes.