Divorcer au Maroc

Bonjour à toutes et à tous,

Divorcer au Maroc lorsque l'on est expatrié et qu'on ne connaît pas forcément les rouages de la loi, peut être long et nécessite une bonne connaissance des procédures. Un divorce peut donc s'avérer prenant tant au niveau émotionnel qu'administratif.

Où et comment obtenir un divorce au Maroc ? Quelle est la durée approximative du processus ?

Si le couple a des enfants, quels sont les dispositifs prévus dans l'intérêt de ces derniers ?

Quelle est la marche à suivre pour faire reconnaître votre divorce dans votre pays d'origine ?

Comment le divorce est-il perçu au Maroc ?

Avez-vous des conseils pour mieux gérer la situation sur le plan émotionnel, surtout lorsqu'on est loin de chez soi ?

Merci de partager vos expériences,

Diksha

Bonjour,

Si européen vous ne dépendez pas du Maroc mais de votre pays d'origine.
Si marocain vous dépendez du Maroc ou faire un divorce en France par exemple faire une traduction etc... et faire valider au Maroc
cordialement

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Le divorce au Maroc
Divorce, Maroc, France, Mariage, Marocain, Marocaine, Famille, Etranger

Le nouveau code de la famille a instauré divers cas de divorce classés dans le code de la famille comme suit :

NB La séparation de corps n'est pas un mode judiciaire de rupture du lien matrimonial reconnu par le droit marocain.

Article 78 : Le divorce est la dissolution du pacte conjugal exercée par l'époux et par l'épouse, chacun selon les conditions auxquelles il est soumis, sous le contrôle de la justice.

Article 79 : Quiconque veut divorcer doit demander au tribunal l'autorisation d'en faire dresser acte par deux adouls habilités à cet effet dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile de l'épouse ou son lieu de résidence ou le lieu où l'acte de mariage a été conclu, selon l'ordre précité.

Article 81 : Le tribunal convoque les époux pour une tentative de réconciliation. …

Article 82 : Le tribunal peut juger utile d'auditionner des témoins en chambre des conseils, lors de la comparution des deux parties, et prendre toutes les mesures, y compris la délégation de deux arbitres qu'il estime qualifiés à réconcilier les conjoints.

Article 83 : Si la réconciliation des conjoints s'avère impossible, le tribunal fixe un montant que l'époux devra consigner afin de s'acquitter des droits dus à l'épouse et aux enfants à l'égard desquels il a obligation d'entretien.

Article 84 : Les droits dûs à l'épouse comportent :

Le reliquat du sadaq  (La dot ou ce qu'on appelle communément le sadaq est tout bien en numéraire ou en nature qui est donné par l'époux à son épouse).

La pension de viduité (Idda) – La période de viduité est la période que doit observer la femme divorcée ou veuve avant qu'elle puisse se remarier à nouveau.

Le don de consolation (Mout'a) qui sera évalué en prenant en considération la durée du mariage.

Article 85 : Les droits à pension alimentaire dus aux enfants sont fixés en tenant compte de leurs conditions de vie et de leur situation scolaire avant le divorce.

    LE DIVORCE SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE (PAR DECLARATION)

1.1 Le divorce à l'initiative de l'un des époux

Cette voie est toujours ouverte à l'époux. Elle est également ouverte à l'épouse si elle s'est réservé un droit d'option au divorce par voie contractuelle, à l'occasion du mariage ou lors d'une convention ultérieure.

Quiconque veut divorcer doit demander au tribunal l'autorisation de faire dresser l'acte de divorce pour deux adouls exerçant dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile du défendeur ou son lieu de résidence, à défaut le lieu où l'acte de mariage a été conclu.

Pour les Marocains résidant à l'étranger, des adouls, placés sous l'autorité d'un juge résidant au sein de l'Ambassade ou du consulat du Maroc dans l'Etat de résidence, sont à la disposition des parties pour établir ces actes.

Le tribunal convoque les conjoints pour une tentative de conciliation. Les deux époux doivent comparaître personnellement. Si des enfants sont issus du mariage, deux tentatives de conciliation doivent être entreprises à au moins 30 jours d'intervalle.

Si le divorce sous contrôle judiciaire est à la demande du mari et si la conciliation entre les époux s'avère impossible, le tribunal fixe le montant des droits dus à l'épouse et aux enfants, qui doivent être consignés dans le délai de 30 jours au greffe du tribunal. Dès que le montant des droits est versé, le tribunal autorise l'élaboration de l'acte de divorce, au vu duquel il prononce ultérieurement un jugement motivé constatant la rupture du lien conjugal, fixant l'ensemble des conséquences pécuniaires et organisant la garde des enfants.

Si le divorce sous contrôle judiciaire est à la demande de l'épouse, dans l'hypothèse où la femme s'est réservé  cette option, l'autorisation de divorcer est donnée sans consignation préalable. Le tribunal prend acte de la déclaration de divorce après élaboration de l'acte par les adouls.

Il précise dans sa décision les droits de l'épouse et, le cas échéant, le sort réservé aux enfants.

1.2 Le divorce par consentement mutuel

Les deux époux peuvent se mettre d'accord pour une séparation amiable, avec ou sans conditions, et soumettre au tribunal un document rapportant les termes de leur accord. Après avoir tenté de concilier les parties et s'être assuré que les conditions de la séparation ne sont ni contraires à la loi ni préjudiciables aux intérêts des enfants du couple, le tribunal autorise la rédaction de l'acte de divorce par les adouls, puis rend un jugement fixant les effets de la rupture.

1.3 Le divorce avec compensation (k'hol)

Les époux peuvent convenir de divorcer sous contrôle judiciaire sur proposition de l'épouse qui offre à son conjoint une contrepartie. Tout ce qui peut faire légalement l'objet d'une obligation peut valablement servir de contrepartie.

Toutefois, si l'épouse est insolvable, la compensation ne doit pas être acquittée aux dépens des droits des enfants ou de leur pension alimentaire. Si la mère divorcée et solvable ayant donné en compensation la pension alimentaire de ses enfants, devient insolvable, le père redevient débiteur de cette pension.

Si les deux époux conviennent d'un divorce avec compensation sans se mettre d'accord sur la contrepartie, le tribunal, après tentative de conciliation, fixe la nature et le montant de la compensation en tenant compte de la situation matérielle de l'épouse.

    LE DIVORCE JUDICIAIRE

Il existe plusieurs formes de divorce judiciaire, c'est-à-dire prononcés directement par le juge.

2.1 Le divorce pour raison de discorde (chiqaq)

En cas de mésentente grave entre les conjoints, les époux, ou l'un d'eux, peuvent demander au tribunal de régler le différent qui les oppose. Il appartient au juge de tenter une conciliation, en désignant des arbitres et en procédant, le cas échéant, à une enquête complémentaire. Si le différent subsiste, le tribunal est tenu de prononcer le divorce et de statuer sur les droits dus à l'épouse, en tenant compte de la responsabilité de chacun des conjoints dans la rupture du lien matrimonial. La procédure doit être clôturée dans les six mois.

2.2 le divorce pour manquement par le mari à l'une des obligations du mariage

Tout manquement par le mari à une condition stipulée dans l'acte de mariage est considéré comme un préjudice ouvrant droit à la procédure de divorce judiciaire. Les faits sont établis par tout moyen de preuve. A défaut d'obtenir ces preuves, le recours à la procédure prévue en matière de discorde reste possible.

2.2.1.Le divorce pour préjudice subi

Il peut s'agir d'un comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs, qui met l'épouse dans l'incapacité de poursuivre la vie commune en raison du préjudice matériel ou moral qui en résulte. Il en est ainsi des violences faites à l'épouse et des insultes.

2.2.2 Le divorce pour défaut d'entretien

L'épouse peut demander le divorce si l'époux s'abstient de lui verser la pension alimentaire qui lui est due. Le tribunal peut impartir au mari un délai d'un mois pour se mettre en conformité ou ordonner des moyens d'exécution forcée de l'obligation si l'époux est solvable. Si celui-ci refuse d'assumer l'entretien de son épouse alors qu'il en a la capacité financière, le tribunal prononce immédiatement le divorce.

2.2.3 Le divorce pour cause d'absence

Si le mari s'est absenté du domicile conjugal depuis plus d'un an, l'épouse a la faculté de demander le divorce. Si l'époux, dûment avisé par le tribunal, ne réintègre pas le domicile, le divorce est prononcé. L'épouse peut également demander le divorce si le mari est incarcéré depuis plus de deux ans, ou encore s'il est condamné à une peine de prison supérieure à trois ans.

2.3 Le divorce pour vice rédhibitoire

L'existence d'un vice rédhibitoire de nature à compromettre la vie conjugale ouvre la voie à un divorce judiciaire à la demande de l'autre conjoint.

Il en est ainsi des anomalies physiques qui empêchent les rapports conjugaux, ou des maladies pouvant mettre en danger la santé de l'autre époux et dont on ne peut pas espérer la guérison dans le délai d'un an. Le recours à une mesure d'expertise est obligatoire.

La demande de divorce n'est pas recevable si le demandeur avait connaissance de l'existence de ce vice lors du mariage ou s'il avait clairement accepté de poursuivre la vie commune après avoir pris connaissance de son caractère incurable.

    DIVORCE RÉVOCABLE ET DIVORCE IRRÉVOCABLE

Tout divorce prononcé par le tribunal (divorce judiciaire) est irrévocable, à l'exception du divorce pour serment de continence et du divorce pour défaut d'entretien.

Le divorce sous contrôle judiciaire est irrévocable s'il s'agit du divorce par consentement mutuel, du divorce avec compensation et de celui qui résulte d'un droit d'option consenti par l'époux à son épouse.

Le divorce sous contrôle judiciaire à la seule initiative du mari est révocable si ce dernier exprime le vœu de reprendre la vie commune durant la période de viduité (3 périodes inter-menstruelles, sauf dans le cas de grossesse). A l'issue de cette période de viduité, le divorce acquiert un caractère définitif. Si, durant la période où le divorce peut être révoqué, le mari décide de reprendre la vie commune et que la femme s'y oppose, elle peut recourir à la procédure du divorce pour discorde afin obtenir un divorce judiciaire.

En outre, le divorce prononcé après deux précédents divorces suivis d'un acte de reprise en mariage par le mari acquiert un caractère irrévocable et interdit le remariage avec l'épouse divorcée, à moins que celle-ci ait ultérieurement contracté

Un couple mixte franco-marocain qui souhaite divorcer est parfois confronté à un conflit de lois entre la législation française et marocaine. Pour mieux comprendre les enjeux et difficultés rencontrés lors de cette procédure, nous avons posé quelques questions à Maître Fadéla SEBTI, avocate à Casablanca, agréée près la Cour de Cassation et recueilli le témoignage de Nathalie, en instance de divorce.

Une précision tout d'abord : La moudawana est un terme générique voulant dire code. La moudawana existe donc dans tous les domaines et non seulement en droit de la famille. Mieux vaut donc parler ici de code de la famille !


Lorsqu'un couple mixte franco-marocain souhaite divorcer, quel est le droit national qui s'applique?
Les deux législations peuvent être applicables, à condition que le mariage soit retranscrit dans les états civils des deux pays. Soit que le mariage français ait été conclu en premier et qu'il ait été homologué par les autorités marocaines, soit l'inverse.

Dans tous les cas, la loi applicable sera celle actionnée par le demandeur le plus diligent, sachant qu'une procédure intentée par l'un des conjoints devant un tribunal ne permettra plus à l'autre d'intenter une action devant un autre tribunal pour le même motif.
La législation applicable sera alors celle du premier tribunal actionné.
Une femme française pourra demander le divorce
? soit devant le juge marocain, lequel lui appliquera la loi française car au Maroc, le droit marocain ne légifère que pour ses ressortissants marocains musulmans.
? soit en France, si le mari a acquis la nationalité française durant le mariage
Un homme marocain pourra demander le divorce
? soit devant le juge marocain, lequel lui appliquera la loi marocaine, quand bien même cet homme aurait acquis la nationalité française durant son mariage
? soit en France, s'il a également la nationalité marocaine. Mais son intérêt sera, bien évidemment, de demander le divorce devant les tribunaux marocains

Quelles sont les grandes différences entre les deux pays en matière de divorce? 
La différence entre les deux pays en matière de divorce consiste en des points essentiels.
Tout d'abord la notion d'autorité parentale en droit français, qui est différente de celle de responsabilité parentale en droit marocain.
Dans le premier cas, l'autorité parentale étant partagée entre les époux, la garde peut également être partagée, de même que chaque parent et, dans tous les cas le parent gardien, peut prendre toutes les décisions nécessaires en faveur de l'enfant mineur.
En revanche, en droit marocain, le père étant le tuteur légal, la mère ne peut prendre aucune décision quant au mineur, si l'aval du père n'est pas donné, et ce quand bien même elle serait la gardienne de l'enfant mineur.

En matière de pension alimentaire due aux enfants, ainsi que de prestation compensatoire accordée à la femme, les montants alloués varient dans des proportions très importantes, en faveur du droit français. La femme a donc intérêt à demander le divorce en France.

Des avancées sont cependant à noter dans le droit marocain :
Tout d'abord, la femme n'est plus obligée de vivre dans la même ville que son ex-époux. Elle peut décider de vivre partout au Maroc. Mais si elle veut vivre en France, elle doit obtenir l'accord du père des enfants. En effet, rappelons que la femme n'est que « gardienne des enfants », elle n'est donc pas tutrice légale. Seul le père peut l'être. Dans ce cas, si le père refuse de donner son accord au retour de la femme en France, celle-ci perd son droit de garde des enfants.

Ensuite, certains cas permettent à la femme de devenir automatiquement tutrice légale des enfants : en cas de prodigalité ou de maladie mentale du père, ou si celui-ci décède.

Enfin, le divorce est aujourd'hui possible sur demande de la femme, et elle l'obtiendra.

Quelle est la place de la religion? 
La place de la religion est très grande, puisque l'enfant suit obligatoirement la religion de son père. C'est la raison pour laquelle une marocaine ne peut se marier avec un étranger qu'à la condition que celui-ci se convertisse à l'Islam. Dans le cas contraire, le mariage qu'elle aurait pu contracter en France serait nul aux yeux de la loi marocaine.
Il n'y a aucun empêchement à ce que la mère française, gardienne des enfants, ne soit pas musulmane. En revanche, s'il est avéré qu'elle n'élève pas ses enfants dans la religion musulmane, elle tombera sous le coup de la loi pénale et la garde des enfants lui sera retirée.
Dans un tout autre registre, la succession est marquée par le sceau de la religion, puisqu'un musulman n'hérite pas d'un non musulman, et vice-versa. Concrètement, une femme française non convertie ne pourra percevoir l'héritage de son époux musulman décédé, et les enfants musulmans ne pourront percevoir l'héritage de leur mère non musulmane.

Quelles sont les règles en matière de garde des enfants? La résidence alternée est-elle possible? 
La résidence alternée n'existe pas en droit marocain. La mère est toujours la première gardienne des enfants, à moins que son comportement moral ne soit répréhensible et ne puisse avoir des incidences sur l'éducation des enfants.
Par comportement répréhensible, comprenez des relations sexuelles hors mariage (même en étant divorcée).

Un droit de visite est accordé au père.


La médiation familiale existe-t-elle au Maroc? 
Oui, mais pas dans le sens où l'entend le code de procédure civile français. Le juge marocain convoque les parties pour une tentative de conciliation. Il peut également mandater deux arbitres, généralement choisis par les époux, pour poursuivre cette conciliation. Mais cette conciliation a uniquement pour but de réconcilier les époux et d'éviter le divorce.
La médiation dans le sens où l'entend le droit français correspondrait plutôt à une demande de divorce à l'amiable, demande dans laquelle les parties soumettent au juge les modalités de leur divorce (garde, droit de visite, pensions?), modalités que le juge entérine sous forme de jugement. A condition toutefois qu'aucune disposition ne soit contraire à l'ordre public marocain. Les parties ne peuvent, par exemple, convenir d'une garde alternée, puisque celle-ci n'existe pas en droit marocain.


Quels sont les problèmes administratifs que peuvent rencontrer les ex-époux ? 
Les deux législations se rejoignent sur l'essentiel, à savoir que les termes du jugement doivent être respectés par chacun des parents, à charge pour celui qui ne les respecterait pas de tomber sous le coup de la loi, civile ou pénale. La non présentation d'enfant, soit par la mère gardienne au père, soit par le père qui ne rendrait pas l'enfant à sa mère au jour et à l'heure dits, sont passibles des deux à la fois (amende et peine d'emprisonnement).

Il en va de même du non-paiement de la pension alimentaire.

Concernant les problèmes administratifs, le père étant le seul tuteur légal des enfants, en droit marocain, lui seul est habilité à fournir l'autorisation pour l'obtention d'un passeport pour les enfants mineurs, ou leur sortie du territoire marocain.
Son autorisation peut également être exigée pour l'inscription scolaire ou pour toute autre inscription.


Est-ce plus intéressant de divorcer en France ou au Maroc?   
Le divorce marocain est une procédure rapide, quand bien même les deux époux ne seraient pas d'accord, puisque le code de la famille prévoit une durée maximale de six mois.
Quant aux frais, ils se résument aux honoraires des avocats, la taxe judiciaire et les frais d'huissier attachés à la demande en divorce s'élevant à environ 250,00 DH seulement.

@ amine1960 > Merci pour votre contribution.

Pouvez-vous s'il vous plaît donner la source de vos informations car faire du copier coller est interdit sur Expat.com, merci :)

Priscilla

https://lepetitjournal.com/casablanca/c … ains-72998http://adala.justice.gov.ma/production/ … OCAINS.htm

Autre article :

Divorce et nationalité : Quel est le tribunal comptétent ? Quelle loi s'appliquera à votre divorce ?
Par Ali Chellat, Avocat.
- vendredi 8 février 2013

La réponse à ces questions varie en fonction de votre situation personnelle.
Vous êtes marié avec un conjoint de nationalité différente de la vôtre ou vous résidez dans un pays dont vous n'avez pas la nationalité et vous souhaitez divorcer : entre le droit national, le droit communautaire, les conventions bilatérales ou internationales, il faut s'attendre à de longues démarches administratives.
La situation devient complexe si vous-même n'avez pas la nationalité française ou si votre époux est de nationalité étrangère ou encore, bien que français, vous résidez à l'étranger.

Dans tous les cas, la prudence s'impose pour préserver au mieux vos intérêts et savoir que faire. Comment s'y prendre ? Est-il intéressant pour vous de divorcer en France plutôt qu'à l'étranger ?

En droit international, en matière de divorce, le choix du tribunal compétent est une chose (I) et la loi compétente en est une autre (II).

I. Quel est le tribunal compétent en cas de divorce ?

L'article 1070 du Code de procédure civile reste seul applicable pour déterminer la compétence territoriale interne en matière de divorce. Cette disposition prévoit trois catégories de compétence classifiées :
• La résidence de la famille,
• A défaut, la résidence de l'époux qui a la charge des enfants mineurs,
• A défaut, la résidence de l'époux qui n'a pas pris l'initiative du divorce.

En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des époux, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.

La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.

La compétence des tribunaux français peut être fondée sur la nationalité française du demandeur, même s'il n'est pas domicilié en France (article 14 du Code civil français).

Si vous résidez en France, vous êtes de nationalité française et votre époux est étranger : la demande de divorce peut être déposée par vous ou par votre conjoint au greffe du tribunal de votre résidence. Le tribunal français se déclarera compétent au motif que l'un de vous deux est français et le divorce sera régi par la loi française.

Même si vous vivez en France et vous êtes tous les deux de nationalité étrangère : il est possible de demander le divorce au tribunal français. Le juge français est compétent et a pour obligation d'appliquer d'office sa règle de conflit de lois car il sera en présence d'un élément d'extranéité : la nationalité étrangère des époux.

Les conditions de l'introduction de l'action du divorce sont celles du droit commun français pour le conjoint usant du privilège de la juridiction française. Le tribunal compétent en matière de divorce est le Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de la famille. Les époux doivent obligatoirement se faire représenter par un avocat.
Si le demandeur n'est pas domicilié en France, il s'adresse au Tribunal de Grande Instance de Paris, 4, boulevard du Palais, 75004 Paris.
Si le tribunal français accepte votre demande, il instruit votre dossier et décidera, en fonction de votre situation, de la loi applicable à votre divorce.
Si la juridiction saisie n'est pas la juridiction compétente pour trancher le litige, le défendeur ou le juge peut soulever l'incompétence de la juridiction civile.

La primauté du droit communautaire s'exprime à plusieurs niveaux, qu'il convient d'envisager avant de pouvoir, le cas échéant, recourir au droit national pour fonder la compétence des juridictions françaises.
Le règlement de Bruxelles II bis n°2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale retient des critères de compétence entre lesquels le demandeur peut opter, notamment la résidence habituelle et la nationalité.

Ce règlement est applicable depuis le 1er mars 2005 à tous les États membres de l'Union européenne.
La primauté de ce règlement est rappelée par son article 6 qui énonce le caractère exclusif de ses règles de compétence en matière de divorce.
Il suffit qu'un des chefs de compétence énoncé à l'article 3 du Règlement Bruxelles II bis soit réalisé en France pour que la compétence des juridictions françaises soit établie.
Dans le cas d'un divorce à l'étranger, la décision produira ses effets en France sous certaines réserves.

Toutefois, des règles particulières existent pour les jugements prononcés par des juridictions de l'Union Européenne. Ces décisions produisent de plein droit l'intégralité de leurs effets en France sans procédure d'exequatur.
Récemment, la Cour de cassation a déclaré inopposable la décision marocaine prononçant le divorce des époux, au motif que l'époux qui avait saisi le Juge marocain avait frauduleusement déclaré que le domicile conjugal était situé au Maroc (Cass. Civ.1, 15 déc 2012, pourvoi n° 11-26964).

Une fois déterminée la juridiction compétente pour examiner le litige, il reste à choisir la loi qui le régira.

II. Quelle loi le tribunal compétent appliquera-t-il à votre divorce ?

Pour déterminer si la loi française est applicable, il faut vérifier que les conditions sont réunies au jour de l'introduction de la demande en divorce.

En France, la loi applicable au divorce est déterminée par l'article 309 du Code civil qui dispose que :
«  Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
• Lorsque l'un et l'autre des époux sont de nationalité française ;
• Lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français,
• Lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence alors que les tribunaux sont compétents pour connaître de la procédure de divorce ou de séparation de corps. »

Cet article a pour vocation à déterminer la compétence de la loi française dans le cadre d'un divorce international et a une compétence de la loi du for.
Le juge français saisi d'une demande en divorce doit appliquer la loi française lorsque les époux, soit sont tous deux français au jour de l'introduction de l'instance, soit sont tous deux domiciliés en France au jour de l'introduction de l'instance, soit lorsque aucune loi étrangère potentiellement applicable ne se reconnaît compétente.

La nationalité et le domicile des époux sont les critères de rattachement de l'article 309 du Code civil.
En outre, cet article concerne non seulement les français, quel que soit leur domicile, mais aussi les étrangers vivant en France.
Lorsque l'un des époux possède une double nationalité, le juge ne tient compte que de la nationalité française.

L'entrée en vigueur du règlement Rome III du 20 décembre 2010, en date du 21 juin 2012 permet une rupture avec la règle de conflit de loi en matière de divorce international en apposant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce. Avant le règlement Rome III, la règle de conflit de loi applicable en matière de divorce est l'article 309 du Code civil.
Ce règlement est porteur d'une révolution dans le droit français du divorce en permettant aux époux de choisir la loi applicable à leur divorce. Il consacre ainsi un caractère libéral au divorce dans les limites définies par l'article 5 du règlement.
A défaut de choix, le règlement prévoit différents critères de rattachement fondés sur la résidence habituelle des époux, la nationalité commune des époux et œuvrant pour un renforcement de la loi du for prévus à son article 8.
Cette consécration de l'autonomie de la volonté constitue un nouveau pas vers la contractualisation du mariage, le libre choix de la loi applicable étant l'un des principes phares du droit international privé des contrats.
Par ailleurs, la ratification par la France de conventions internationales contenant des règles de conflit de lois en matière d'obligations alimentaires, en particulier la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, a provoqué l'apparition de règles de conflit spécifiques à ces questions dans le cadre de la procédure de divorce.
Enfin, pour la détermination de la loi applicable, il existe également d'autres règles de conflits de lois issues de conventions bilatérales par exemple la Convention franco-marocaine, la Convention franco-polonaise.

MEMENTO
Vous êtes français et votre conjoint étranger (ou l'inverse) : Le tribunal français est compétent, la loi française s'applique.

Vous êtes tous les deux français et résidez à l'étranger : La loi française s'applique. Demande à adresser au Tribunal de Grande Instance de Paris par le biais de votre avocat.

Vous êtes tous les deux français et résidez en France : La loi française s'applique. Demande à adresser au tribunal par le biais de votre avocat.

Vous possédez une double nationalité (franco-…) : Le tribunal tient compte de votre nationalité française.

Vous êtes tous les deux étrangers et résidez en France : Vous pouvez demander le divorce auprès d'un tribunal français. La loi française ne s'appliquera pas obligatoirement.

Dans le cas de nationalité différente entre les époux, vérifiez si une convention existe avec la France.

Maître Ali CHELLAT
Avocat au Barreau de RENNES
Docteur en Droit


https://www.village-justice.com/article … 13818.html

Dernière contribution :

Divorce franco-marocain et l'inefficacité de la Convention bilatérale.
25756 lectures

Par Noémie Houchet-Tran, Avocat.
- vendredi 7 mars 2014

Le 10 août 1981 était signée la Convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire.
Contrairement à beaucoup de conventions bilatérales portant sur cette matière, la Convention franco-marocaine a toujours vocation à s'appliquer aujourd'hui et les règles de conflit de lois contenues dans la convention ne s'effacent pas par les règles de conflit édictées ultérieurement par les règlements européens.

L'article 4 de la Convention énonce en outre que « la loi de l'un des deux Etats désignés par la présente Convention ne peut être écartée par les juridictions de l'autre Etat que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public. »

En apparence, cette convention a donc vocation à s'appliquer quasi systématiquement à un divorce franco-marocain.

Pourtant, force est de constater que “l'exception d'ordre public” est aujourd'hui devenue la norme et que la convention est très souvent écartée par les juridictions :
• Lorsque le juge français doit prononcer le divorce de deux marocains (I)
• Lorsque le juge français doit apprécier la validité d'un jugement de divorce prononcé au Maroc (II)

I. La difficile application du droit marocain par le juge français du divorce

Rappelons au préalable que le juge français sera notamment compétent pour prononcer le divorce des époux dès lors qu'ils ont eu en France leur actuelle ou dernière résidence commune, peu importe leur nationalité.

La même règle s'impose au juge marocain qui pourra donc connaître du divorce de deux français résidant au Maroc.

Si les deux époux sont de même nationalité, ils pourront également saisir la juridiction de leur pays d'origine.

Ainsi, deux marocains résidant en France pourront saisir indifféremment la juridiction française ou la juridiction marocaine pour prononcer leur divorce.

Une fois la compétence de la juridiction admise, il faut s'intéresser à la loi appliquée par le juge.

Au terme de l'article 9 de la Convention de 1981, « la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. »

Autrement dit, si un juge français est saisi, il devra appliquer :
• Le Code de la famille marocain si le deux époux sont marocains
• Le Code civil français si au moins un des époux est français

L'application de la loi française par le juge français ne pose bien évidemment aucune difficulté. L'application de la loi marocaine semble toutefois beaucoup plus compromise…

Aujourd'hui, le droit marocain du divorce propose de très multiples formes de divorce, difficilement compréhensibles par des juristes français.

Il existe des procédures consensuelles.

Les autres procédures sont soit réservées au mari, soit à la femme.

Deux procédures de divorce sont ainsi réservées au mari (TALAK) :
• le divorce révocable (RIJII)
• le divorce irrévocable (Baïn)

D'autres sont réservées à la femme et sont fondées sur :
• le préjudice ou le manquement de l'époux à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage, autrement dit la faute
• le défaut d'entretien, autrement dit le défaut de paiement en nature ou en monétaire d'une pension alimentaire
• l'absence
• le serment de continence ou le délaissement

Cette liste est non exhaustive. Un rapport très instructif rédigé par des magistrats français à l'issue d'un voyage d'étude en 2007 est accessible sur le net : http://www.jafbase.fr/docMaghreb/EtudeD … ocain.pdf.

Si jusque là le juge français rejetait les répudiations et même plus généralement toutes les formes de divorce réservées à l'époux, un arrêt de la Cour d'appel de Douai en date du 19 janvier 2012 (n°11/ 00923) a étendu ce rejet à toutes les formes de divorce discriminatoires, qu'elles soient réservées au mari ou à la femme.

Dans cet arrêt, qui semble assez logique au regard de la motivation des décisions rendues par la Cour de cassation rejetant les répudiations précisément en raison de leur caractère unilatéral, le juge français refuse d'appliquer le droit marocain dès lors que la forme de divorce est réservée soit au mari soit à la femme. La Cour d'appel va ainsi modifier le fondement du divorce retenu par les premiers juges, à savoir la faute de l'époux, et prononcer le divorce pour “discorde”, l'une des seules formes de divorce ouverte indifféremment aux deux époux.

Cet arrêt est d'ailleurs particulièrement représentatif d'un divorce franco-marocain puisque le mari avait obtenu plusieurs années auparavant un jugement de divorce au Maroc qui n'avait tout simplement pas été reconnu par la France… Entretemps celui-ci s'était remarié et était donc en France en situation de polygamie…

En bref, si le divorce n'est pas consensuel, autant oublier de suite l'application du droit marocain par le juge français et ce en violation totale de la Convention franco-marocaine.

Dès lors que la forme de divorce est réservée à l'un ou à l'autre des époux, le juge français y verra une discrimination et fera jouer l'ordre public. Les époux marocains ont donc tout intérêt à s'entendre un minimum s'ils veulent que leur divorce échappe à l'application de la loi française.

II. L'inapplicabilité des jugements de divorce marocains en France

Deux cas principaux peuvent se poser :
• Les deux époux, de même nationalité ou de nationalités différentes, sont résidents du Maroc et ont obtenu une décision de divorce là-bas ;
• Les deux époux de même nationalité marocaine, sont résidents français mais ont obtenu leur divorce là-bas en raison de leur nationalité commune.

La question de l'applicabilité en France des décisions marocaines va se poser lors de plusieurs événements :
• Lors de la demande de transcription du jugement de divorce marocain sur l'état civil du ou des époux français ;
• Lors de l'exécution forcée de la décision marocaine sur le territoire français : recouvrement d'une pension alimentaire ; problème portant sur la “garde” de l'enfant…
• Lors de l'introduction d'une seconde demande en divorce par l'un des époux devant le juge français.

Première hypothèse : l'un des époux est français et doit faire mentionner son divorce sur son acte de naissance pour pouvoir notamment se remarier. Ici, l'article 14 de la Convention nous indique que par exception les décisions passées en force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres d'état civil.

La réalité est bien différente puisque le Procureur de la République de Nantes, chargé de contrôler l'opposabilité des décisions étrangères, va très souvent, voire quasi systématiquement, inviter les parties à procéder à l'exequatur…

Il faudra donc vous battre devant un magistrat français pour prouver que la procédure marocaine était conforme à l'ordre public français.

Deuxième cas : vous voulez faire exécuter de force la décision marocaine en France et ce peu importe votre nationalité : il vous faudra passer là-aussi par la procédure d'exequatur et celle-ci est très loin d'être gagnée !

Pour rappel, pour accorder l'exequatur à une décision étrangère, le juge français doit aujourd'hui vérifier que trois conditions sont remplies :

«  Pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; le juge de l'exequatur n'a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française. »

Le coût de grâce aux décisions marocaines a été donné avec les 5 décisions rendues le 17 février 2004 par la Cour de cassation.

La Cour de cassation et les juridictions du fond ont ensuite rejeté systématiquement toutes les demandes d'exequatur de jugements de divorce prononcés sur demande unilatérale du mari. L'arrêt de la Cour d'appel de Douai précité laisse à penser que le refus d'exequatur devra s'étendre aux jugements de divorce prononcés sur demande unilatérale de l'épouse…

Troisième situation : l'un des époux introduit une nouvelle requête en divorce devant le juge français en dépit de l'existence d'une décision marocaine.

Il aura bien raison puisque cette dernière décision n'aura que très peu de chances d'être reconnue par le juge français !! L'autorité de la chose jugée a donc une portée toute relative lorsque la chose a été jugée au Maroc…

La Convention franco-marocaine semble toutefois avoir vocation à s'appliquer quand il ne le faut pas !

En effet, il arrive parfois que la seconde juridiction soit saisie avant que la première n'ait eu le temps de rendre sa décision.

L'application classique des règles de droit international privé conduit pour le juge français saisi en second :

    soit de se dessaisir au profit du premier juge qu'il estime régulièrement saisi et de stopper de facto la procédure française ;
    soit de continuer l'instance en divorce introduite en France s'il estime que la décision étrangère à venir n'apparait pas pouvoir être reconnue par la France.

Au regard de la jurisprudence, il est clair que le juge français aurait tout intérêt à continuer le divorce en France comme si rien ne se passait au Maroc puisque la décision marocaine ne pourra très certainement pas être exécutée en France.

Mais ici il semble que la Cour de cassation, dans un arrêt récent du 24 octobre 2012 (n°11/25278), veille à la complication en imposant d'appliquer l'article 11 de la Convention qui indique que dans une situation dite de litispendance , le juge français saisi en second ne doit ni se dessaisir ni continuer le divorce, mais “sursoir à statuer” en attendant le prononcé de la décision marocaine.

Pourquoi attendre le prononcé d'une décision qu'on ne reconnaitra pas ?

Cela ne fait que retarder très longuement l'issue du divorce…
Ici, l'application de la Convention empire la situation des époux.

Récemment, cette fois en matière d'union et non de désunion, le juge français a encore eu l'occasion d'écarter la convention franco-marocaine pour permettre le mariage d'un couple homosexuel franco-marocain sur le territoire français et ce au nom de notre nouvelle conception de l'ordre public international.

En conclusion, il apparaît que la Convention franco-marocaine brouille davantage les pistes aujourd'hui pour les couples qu'elle ne clarifie leur situation : elle leur fait croire qu'un divorce au Maroc est possible, tandis qu'il n'aura que très peu de chances d'être reconnu en France, sauf peut-être pour les divorces consensuels. La convention leur offre également une arme pour retarder la décision française qui sera seule réellement applicable sur le territoire français. Peut-être faudrait-il penser soit à abroger purement et simplement cette convention, soit à rédiger une autre convention rapprochant les deux législations sur le fond afin d'harmoniser nos droits.

Un petit conseil pour les couples mixtes ou pour les marocains résidant en France : préférez pour l'instant le divorce en France.

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/article … GZtemzJ.99

Salam....petite reflexion personnelle:
Quand je vois la difficulté des textes de lois pour divorcer au Maroc.....je me dit qu'il ne vaut mieux pas se marier du tout!! 😂
Bon courage a tous,bonne semaine
Cathy

Bonjour,

Divorcer est une experience contraignante partout au monde.
Au Maroc, c'est devenu plus facile, surtout si c'est un divorce a l'ameable si les deux futures ex conjoint arrivent a s'entendre c'est tres rapide.
Un mois

Pour les autres ça dependra du dossier:
Enfants en bas ages
situations des conjoints
Veulent ils tous les deux divorcer ou non
Ça prendra entre 3mois jusqu'a un an...
Donc ce n'est ni plus difficile ni plus long que dans les pays Europeens ou Americains
Au contraire maintenant le divorce est devenu tres banal au Maroc

Bonjour,
Pour faire somple duex français qui divorcent çase passe au consulat

Un francais qui divorce d'une matocaine c'est traité localement. On appliquera la loi française.

Un marocain qui divorce d'une française ce sera traité mocalement et c'est la loi marocaine qui sera appliquée.
Amicalement

alain_33 a écrit:

Bonjour,
Pour faire somple duex français qui divorcent çase passe au consulat

Un francais qui divorce d'une matocaine c'est traité localement. On appliquera la loi française.

Un marocain qui divorce d'une française ce sera traité mocalement et c'est la loi marocaine qui sera appliquée.
Amicalement


Bonjour,

Dans les cas que vous décrivez, pouvez-vous préciser que ça concerne des gens vivant sur le territoire Marocain ?

Merci.

Thierry
Animateur Maroc

Mithié a écrit:
alain_33 a écrit:

Bonjour,
Pour faire somple duex français qui divorcent çase passe au consulat

Un francais qui divorce d'une matocaine c'est traité localement. On appliquera la loi française.

Un marocain qui divorce d'une française ce sera traité mocalement et c'est la loi marocaine qui sera appliquée.
Amicalement


Bonjour,

Dans les cas que vous décrivez, pouvez-vous préciser que ça concerne des gens vivant sur le territoire Marocain ?

Merci.

Thierry
Animateur Maroc


Bien evidemment mais il me semble que c'est précisément  l'objet du thème.

Bonsoir,
Tout à fait, mais c'était pour être sûr qu'on est toujours bien dans le sujet.
Merci.

Thierry

J'ai divorcé en 2 semaine à l'amiable avec un petit pot de vin à l avocat.
La sentence du divorce a été a mon avantage car le juge a réduit les demandes de mon ex épouse.
Mais je l'ai su beaucoup plus tard. Car la sentence en arabe, j'ai eu la traduction pas mal plus tard
J'ai oublié de demander d' etr eplus clair pour le le logement de mon fils et le droit de ravoir mon apartement quand il sera magore. Elle avait demander une pension per elle, mon fils et une somme d'argent. Le juge a enlever la pension pour elle vu qu elle avait recu de l'argent. On a divorcé car elle devenu praticante de l'Islam après 11 ans

Normalement le couple est soumis a la loi du pays ou ils se sont Maries... mais je sais que dans certains pays musulmans c est different. Les regles sont selon le pays de residence. Par example habiter sous le meme toit et ne pas avoir eu de relations intimes depuis 6 mois

Bonjour à tous,

Je n'ai jamais divorcé mais de part mon activité ( enquêteur ), j'ai évolué dans les tribunaux durant de nombreuses années. L'idéal est de se marier sous contrat afin de se protéger et protéger ses enfants. Lorsque l'on se marie tout est beau et l'avenir est lumineux, mais l'humain est complexe et parfois l'avenir peut devenir très sombre.
c'est pas toujours évident de penser au pire ( en rédigeant un contrat de mariage ), surtout lorsque l'on est en plein bonheur...
Accessoirement le contrat de mariage protège aussi les revenus et biens du conjoint en cas de problème financier.

Bien à vous,
Thierry.