Nombreux sont les expats qui s’installent en Italie pour des raisons de travail. Parmi eux, de nombreux cadres et dirigeants de sociétés multinationales qui ont commencé leur carrière à l’étranger et sont, à un stade ou un autre de leur expérience professionnelle, envoyés en Italie.
La période de crise que nous traversons pousse les entreprises pour lesquelles ils travaillent à vouloir renégocier au rabais les conditions de travail de ces cadres ou dirigeants ou même, dans le pire des cas, à s'en séparer pour une raison ou un autre.
Ces cadres et dirigeants, souvent sortis des grandes écoles, tendent à faire naturellement confiance à la direction des ressources humaines de la multinationale pour laquelle ils travaillent, et finissent pratiquement toujours par accepter les « généreuses » propositions de sortie qui leur sont offertes. Ils pensent qu'une attitude plus « agressive » leur serait dommageable. Ils ont tort.
En effet, souvent plus pour une question d'ignorance du droit que de volonté de nuire, les DRH ignorent que le droit européen fournit aux employés une protection bien plus grande que les simples droits nationaux.
Prenons par exemple le cas d'un cadre dirigeant d'une multinationale belge, anglaise ou française qui est envoyé en Italie pour diriger tout ou partie des activités des filiales italiennes du groupe. Supposons que cet expatrié soit sous un contrat de travail français, belge, luxembourgeois, hollandais ou autre qui prévoit explicitement que le droit applicable est le droit français, belge, luxembourgeois, hollandais ou autre.
S'il a travaillé initialement sous contrat français, il sera par exemple appelé au siège parisien de la société pour un entretien préalable au licenciement, à la suite duquel la DRH lui fera une « offre généreuse » qu'il sera très tenté d'accepter. Il consultera souvent un avocat de son pays d'origine, qui lui confirmera le caractère « généreux » de l'offre. Le problème est que ces avocats « étrangers » ne connaissent pas le droit italien du travail.
Ce que ce cadre ou dirigeant (et ses conseils étrangers) ignore, c'est qu'il réunit très probablement les conditions pour pouvoir prétendre à l'application totale ou partielle du droit du travail italien (même si son contrat désigne un autre droit applicable) et que, de ce fait, s'il réagit de manière adéquate ' sous la menace d'engager une procédure ou en l'engageant de manière conservatoire ' il pourra très souvent obtenir une indemnité du double ou, dans certains cas, du triple de que ce que le droit de ces pays cités plus haut pourrait lui offrir.
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