Conventions bilatérale Belgique-Maroc (impôts)

Bonjour,

Je vous transmet un courriel reçu ce matin qui donne suite à une saga juridique avec l'administration fiscale du Maroc.
L'information passe avant tout même si certaine personnes ne le mérite pas.

Voici le contenu:





Par votre courriel ci-dessous, vous avez bien voulu nous faire part de la position de l'administration fiscale belge concernant le traitement fiscal de votre pension et qui diffère de la position que la DGI marocaine vous a communiquée par lettre 1921/19/DGI du 9 septembre 2019.

A cet effet, vu qu'il s'agit d'une divergence entre les administrations fiscales des deux Etats dans l'interprétation d'une disposition de la convention fiscale (Article 18), j'ai l'honneur de vous informer que l'article 25 de cette convention prévoit un mécanisme (procédure amiable) qui vous permet de demander aux deux administrations d'ouvrir des échanges entre elles afin de s'accorder sur le traitement fiscal de votre pension et afin de garantir qu'elle ne sera pas imposée doublement.

Ladite convention dispose que la demande doit être introduite dans l'Etat de résidence du contribuable.

A cet effet, si vous décidez de demander l'ouverture de la procédure amiable, et comme vous êtes résident au Maroc, votre demande devra être déposée ou envoyée par voie postale à l'adresse suivante :
Direction de la Législation, des Etudes et de la Coopération Internationale
Direction Générale des Impôts
Avenue Haj Ahmed Cherkaoui
Quartier Administratif Agdal
10090 Rabat

Votre demande consistera en une requête signée, indiquant votre souhait d'ouvrir une procédure amiable entre le Maroc et la Belgique et devra être motivée par les éléments suivants :

·       les données d'identification du contribuable : nom, prénom, identifiant fiscal, adresse… ;

·       les références de la convention fiscale en question ;

·       les données sur la date à laquelle vous êtes devenu résident au Maroc ;

·       les impôts et les années concernées par l'imposition;

·       l'avis d'imposition ou la lettre de notification  (si votre pension a déjà fait l'objet d'une procédure d'imposition au Maroc) ;

·       les arguments invoqués concernant les faits et circonstances entraînant ou pouvant entraîner une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale ;

·       les copies de pièces justificatives appuyant votre position (ex. attestation de pension ou tout document indiquant l'organisme payeur et la nature de la pension) ;

·       tout autre élément ou pièce que vous jugeriez utile pour le traitement de votre question.

Si le revenu a déjà fait l'objet d'une imposition au Maroc, le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

Cordialement

PS : afin de pouvoir entamer le traitement de votre requête dans les meilleurs délais, vous pouvez aussi nous communiquer votre dossier par voie électronique.


J'attend de l'administration fiscale Belge une explication sur la position de la Belgique sur l'article 18 de la convention bilatérale.

Article 18 – Choix d'appliquer la partie VI 
Notification relative aux choix prévus   
En vertu de l'article 18 de la Convention, la Belgique par la présente choisit d'appliquer la partie VI.

Cordialement

Bonjour,

voici la confirmation du fisc Belge.

Bonjour, 
Dans un courriel adressé à mon administration, vous demandez que l'on vous indique la procédure à suivre, semble-t-il afin de mettre un terme à une situation de double imposition dont vous feriez l'objet. 
Comme cela est indiqué dans le courriel qui vous a été adressé par le service de la Fiscalité Internationale de la Direction Générale des Impôts du Royaume du Maroc, l'article 25, § 1er de la Convention Préventive de la Double Imposition belgo-marocaine du 31 mai 2006 (CPDI) prévoit un mécanisme de concertation entre autorités compétentes belge et marocaine (procédure amiable) visant à éliminer les impositions non conformes aux dispositions de ladite Convention.
L'article 25, § 1er de la CPDI est libellé comme suit : « 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la Convention ».
Conformément à cette disposition, les demandes de procédures amiables doivent être introduites auprès de l'autorité compétente de l'Etat dont le contribuable est résident et ce dans les trois ans qui suivent la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la CPDI.
Si je m'en réfère au courriel de l'administration marocaine, vous êtes résident marocain.
Par conséquent, dans l'hypothèse où vous souhaitez solliciter l'ouverture d'une procédure amiable fondée sur l'article 25, § 1er de la CPDI, il vous faut introduire une telle demande auprès de l'autorité compétente marocaine dont l'adresse est :
Direction de la Législation, des Etudes et de la Coopération Internationale Direction Générale des Impôts Avenue Haj Ahmed Cherkaoui
Quartier Administratif Agdal 10090 Rabat
Comme le précise l'administration marocaine : « votre demande consistera en une requête signée, indiquant votre souhait d'ouvrir une procédure amiable entre le Maroc et la Belgique et devra être motivée par les éléments suivants :
· les données d'identification du contribuable : nom, prénom, identifiant fiscal, adresse… ; · les références de la convention fiscale en question ; · les données sur la date à laquelle vous êtes devenu résident au Maroc ; · les impôts et les années concernées par l'imposition; · l'avis d'imposition ou la lettre de notification (si votre pension a déjà fait l'objet d'une procédure d'imposition au Maroc) ; · les arguments invoqués concernant les faits et circonstances entraînant ou pouvant entraîner une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale ; · les copies de pièces justificatives appuyant votre position (ex. attestation de pension ou tout document indiquant l'organisme payeur et la nature de la pension) ; · tout autre élément ».
A votre question « qu'elle est la procédure à suivre ? » la réponse est donc : introduire une demande de procédure amiable auprès de l'autorité compétente marocaine (v. adresse ci-dessus) selon les modalités décrites plus haut.
Dans le courriel que vous avez adressé à mon administration, vous demandez également des explications relatives à l'article 18 du Statut de la liste de réserves et de notifications au moment du dépôt de l'Instrument de ratification de la Convention Multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices par la Belgique.
Se faisant, vous semblez confondre 2 dispositions de droit international :
1. l'arcle 18 de la CPDI belgo-marocaine ; 2. l'article 18 de la Convention Multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relaves aux convenons fiscales pour prévenir l'érosion de la base l'imposition et le transfert de bénéfices ou « Instrument Multilatéral » (IM). En effet, il ressort du courriel qui vous a été adressé par l'administration marocaine que, dans votre cas, les revenus litigieux sont des pensions. Dans la CPDI belgo-marocaine, les pensions sont visées par l'article 18.
Cet article est donc pertinent dans votre cas parce qu'il il va déterminer qui de la Belgique ou du Maroc dispose du pouvoir d'imposition sur vos pensions.

En revanche, l'article 18 du Statut de la liste de réserves et de notifications au moment du dépôt de l'Instrument de ratification de l'IM par la Belgique que vous reproduisez dans votre courriel ne fait que de refléter le choix de la Belgique d'appliquer l'article 18 de l'IM.
L'IM est un instruments multilatérale visant à actualiser les règles fiscales internationales et réduire les possibilités d'évasion fiscale et son article 18, que la Belgique a choisi d'appliquer, prévoit, en cas d'échec d'une procédure amiable, la possibilité de mettre en œuvre une procédure d'arbitrage selon certaines modalités.
Autrement dit, cet article est totalement distinct de l'article 18 de la CPDI belgo-marocaine et, à l'inverse de ce dernier, ne règle aucunement la question de la répartition du pouvoir d'imposition des pensions entre la Belgique et le Maroc. Il n'est donc pas pertinent en l''espèce.
En résumer, selon les informations à ma disposition, vous êtes résident marocain et vous percevez des pensions faisant l'objet d'une imposition tant en Belgique qu'au Maroc.
L'article 18 de la CPDI belgo-marocaine établit des règle afin d'éviter que vos pensions ne soit imposées au Maroc et en Belgique.
En vertu de l'article 25, §1er de la CPDI belgo-marocaine, il vous est loisible de solliciter, auprès de l'autorité marocaine compétente (v. adresse ci-dessus), l'ouverture d'une procédure amiable entre la Belgique et le Maroc afin de mettre un terme à la double imposition (par application de l'article 18 CPDI) dont vous semblez faire l'objet.
Cette demande doit être introduite selon les modalité évoquées plus haut. 

Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer mes salutations les plus distinguées

Suite et précisions:

Bonjour,
Dans votre précèdent courriel, vous joigniez deux documents, l'un d'origine marocaine et l'autre d'origine belge.
Le document d'origine marocaine consiste en une réponse à l'une de vos interrogations. Cette réponse vous a été transmise le 1er novembre 2019.
Le document d'origine belge est intitulé « Statut de la liste de réserves et de notifications au moment du dépôt de l'Instrument de Ratification » et date du 26 juin 2019.
Lorsque vous écrivez « Reste une question, je présume que la position marocaine est récente qui date de mois de juin de cette année  », je présume que vous vous référez au document datant du 26 juin 2019.
Or, ce document ne reflète aucunement une quelconque position marocaine, il s'agit de la position belge (au moment du dépôt de l'instrument de ratification) à l'égard d'une nouvelle convention internationale.
Ce document n'a aucun impact sur les démarches qu'il vous faut suivre afin d'introduire une demande de procédure amiable au Maroc.
Vos revenus 2018 et 2019 peuvent faire l'objet d'une demande de procédure amiable dès lors que cette demande est introduite dans les trois ans qui suivent la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la CPDI belgo-marocaine.

Bien à vous,