Divorce thaïlandais et partage des biens

Lors de différents posts, j'ai lu que lors d'un divorce en Thaïlande, ce serait dans le pire des cas un partage en 50/50. Je me suis donc renseigné un peu et ce n'est pas aussi simple que cela. Je vous livre une synthèse des informations que j'ai pu trouver.
A corriger et à compléter, bien entendu, en évitant les polémiques...


Divorce et partage du patrimoine du couple en Thaïlande

Comme ailleurs dans le monde, le divorce est un moment difficile. En plus de la rupture affective, le problème du partage des biens est souvent l'occasion de négociations tendues. Le divorce en Thaïlande n'échappe pas à la règle.

Lors d'un divorce, la solution souhaitable est de faire une répartition préalable du patrimoine du couple par consentement réciproque, si les deux parties arrivent à se mettre d'accord. Ce n'est malheureusement pas souvet le cas. La question du comment seront répartis les biens matrimoniaux entre les époux se posera donc.


Importance de l'accord prénuptial
En cas de divorce en Thaïlande, le premier réflexe est de s'assurer que l'avocat thaïlandais prend en considération les dispositions sur le partage des biens qui sont spécifiées dans l'accord prénuptial (si vous avez conclu un).

Cet accord prénuptial correspond à un contrat de mariage : C'est un contrat écrit établie par deux personnes avant de se marier. Il répertorie tous les biens (et dettes) que chacun des futurs époux possède et précise les droits de propriété sur ces biens pour chaque époux après le mariage. L'accord prénuptial est également appelé «accord ante nuptial» ou «contrat de mariage».

Ce contrat répond à certains critères de forme :
- Il doit être rédigé à la main ;
- Chaque époux doit être assisté de son propre conseil ;
- La signature du contrat doit se faire devant 2 témoins ;
- Le contrat doit être enregistré dans le district où les parties enregistreront leur mariage.

2 catégories de biens à partager
La loi thaïlandaise dit que lors d'un divorce, les biens d'un couple sont classées dans 2 catégories :
- le "Sin Suan Tua" équivalent à la séparation des biens
- le "Sin Somros" équivalent aux biens communs
Les tribunaux thaïlandais tenteront donc d'identifier ces deux types de biens lors d'un divorce en Thaïlande.

SIN SUAN TUA - Biens individuels

Seront considérés :
- Les biens appartenant à l'un des époux avant le mariage : il faudra en apporter la preuve ;
- Les biens d'usage personnel, tels des vêtements, des bijoux, etc ;
- Les biens acquis par l'un des époux pendant le mariage par testament ou donation ;
- La dot

SIN SOMROS - Biens communs

Seront considérés :
- Tous les biens acquis pendant le mariage ;
- Les biens acquis par l'un des époux pendant le mariage par un testament ou donation ;
- Les fruits ou profits réalisés sur des biens appartenant au Sin Suan Tua ;
En cas de doute, le bien sera présumé être Sin Somros.

Donc, lors d'un divorce, ce sont principalement les biens Sin Somros qui deviennent l'objet du partage : Souvent, un partage 50/50 sera la solution raisonnable. Si les investissements du couple au cours du mariage comprennent des placements ou des parts de société, le partage est également assez facile.

Cependant, certains biens ne pouvent être divisés physiquement : maison, voiture, etc. Le meilleur compromis est de vendre et de partager. Toutefois, l'un des époux peut souhaiter vouloir profiter de la propriété du bien : il faudra alors négocier une compensation financière.

Attention aux biens "acquis par l'un des époux pendant le mariage par testament ou donation" : ils figurent dans les deux catégories... C'est une potentielle source de litiges.

Mais parfois aussi, les biens Sin Suan Tua sont également une cause de négociation.

Complément

THE CIVIL AND COMMERCIAL CODE – CHAPTER IV
PROPERTY OF HUSBAND AND WIFE

Section 1465 – Where the husband and wife have not, previous to their marriage, concluded a special agreement concerning their properties, the relations between them as regards to their properties shall be governed by the provisions of this Chapter.

Any clause in the ante-nuptial agreement (example) contrary to public order or goods morals, or provided that the relations between them as regards such properties are to be governed by foreign law, shall be void.

Section 1466 – The ante-nuptial agreement is void if not entered in the Marriage Register at the time of marriage registration terms of the ante-nuptial; or if not made in writing and signed by both spouses and by at least two witnesses and entered in the Marriage Register at the time of marriage registration stating that the ante-nuptial is thereto annexed.

Section 1467 – After marriage the ante-nuptial agreement cannot be altered except by authorisation of the Court.

Section 1468 – Clauses in the ante-nuptial agreement shall have no effect as regards to the rights of third persons acting in good faith irrespectively of whether they be altered or cancelled by the order of the Court.

Section 1469 – Any agreement concluded between husband and wife during marriage may be avoided by either of them at any time during marriage or within one year from the day of dissolution of marriage; provided that the right of third persons acting in good faith are not affected thereby.

Section 1470 – Properties of husband and wife except in so far as they are set aside as Sin Suan Tua, are Sin Somros.

Section 1471 – Sin Suan Tua consists of:

(1) property belonging to either spouse before marriage;

(2) property for personal use, dress or ornament suitable for situation in life, or tools necessary for carrying on the profession of either spouse;

(3) property acquired by either spouse during marriage through a will or gift; and

(4) Khongman.

Section 1472 – As regards to Sin Suan Tua, if it has been exchanged to other property, other property has been bought or money has been acquired from selling it, such other property or money acquired shall be Sin Suan Tua.

Section 1473 – Each spouse is manager of his or her Sin Suan Tua.

Section 1474 – Sin Somros consists of:

(1) property acquired during marriage;

(2) property acquired by either spouse during marriage through a will or gift made in writing if it is declared by such will or document of gift to be Sin Somros; and

(3) fruits of Sin Suan Tua.

In case of doubt as to whether a property is Sin Somros or not it shall be presumed to be Sin Somros.

Section 1475 – Where any Sin Somros is property of the kind mentioned in Section 456*) of this Code or has documentary title, either husband or wife may apply for having his or her name entered in the documents as co-owners.

*) Section 456 – A sale of immovable property is void unless it is made in writing and registered by the competent official. The same rule applies to ships and vessels of six tonnes and over, to steam launches or motor boats of five tonnes and over, to floating houses and beasts of burden.

An agreement to sell or to buy any of the aforesaid property, or a promise of sale of such property is not enforceable by action unless there is some written evidence signed by the party liable or unless unrest is given, or there is part performance.

The provisions of the foregoing paragraph shall apply to a contract of sale of movable property where the agreed price is five hundred baht or upwards.

Section 1476 – In managing the Sin Somros in the following cases, the husband and wife have to be joint manager, or one spouse has to obtain consent from the other:

(1) selling, exchanging, sale of the right of redemption, letting out property on hire-purchase, mortgaging, releasing mortgage to mortgagor or transferring the right of mortgage on immovable property or on mortgageable movable property;

(2) creating or distinguishing the whole or part of the servitude, right of inhabitation, right of superficies, usufruct or change on immovable property;

(3) letting immovable property for more than three years;

(4) lending money;

(5) making a gift unless it is a gift for charitable, social or moral purposes and is auditable to the family condition;

(6) making a compromise;

(7) submitting a dispute to arbitration; and

(8) putting up the property as guarantee or security with a competent official or Court.

The management of the Sin Somros in any case other than those provided in paragraph one can be made only by one spouse without having to obtain consent from the other.

Section 1476/1 – The husband and wife can manage the Sin Somros differently, in whole or in part, from provisions of Section 1476, provided that the ante-nuptial agreement under Section 1465 and Section 1466 has been made. In such case, the management of the Sin Somros shall be made in accordance with the ante-nuptial agreement.

In case the specifications of the management of the Sin Somros in the ante-nuptial agreement are only part in difference to the provisions of Section 1476, the management of the Sin Somros other than those specified in the ante-nuptial contract shall be made in accordance with Section 1476.

Section 1477 – Either spouse is entitled to litigate, defend, and take legal proceedings concerning maintenance of the Sin Somros for the benefit of the Sin Somros. Debts incurred by the said litigation, defence and legal proceedings shall be regarded as the obligation to be performed jointly by the spouses.

Section 1478 – Where one spouse has to give consent or to affix a signature together with the other in the management of the property, but unreasonable refuses to give such consent or to affix such signature, or is not in a position to give such consent, the latter may apply to the Court for an order granting the necessary permission.

Section 1479 – Where the act by either spouse requires the consent of the other spouse, and if such act is required by law to be made in writing or registered by the competent official, such consent must be written in writing.

Section 1480 – In the management of the Sin Somros, which has to be made jointly or has to obtain the consent from the other spouse under Section 1476, if either spouse has entered into any juristic act alone or without consent of the other, the latter may apply to the Court for revoking such juristic act, unless it has been ratified by the other spouse, or a third person was, at the time of entering into such juristic act, acting in good faith and made the counter-payment.

The litigation for revoking of the juristic act by the Court under paragraph one cannot be made later than one year from the day when such cause as being ground for the revocation is known or later than ten years since the juristic act was done.

Section 1481 – Neither spouse is entitled to dispose of the Sin Somros by will in favour of the other persons to an extent exceeding his or her own portion thereof.

Section 1482 – In case either spouse is the sole manager of the Sin Somros, the other spouse is nevertheless entitled to manage household affairs or provide for the necessaries of the family. And the expenses therefore would bind the Sin Somros and Sin Suan Tua of both parties.

If such management of household affairs or provision for the necessaries of the family by the husband or wife results in the undue loss, the other spouse may apply to the Court to forbid or limit his or her power.

Section 1483 – In case either spouse is the sole manager of the Sin Somros, if the manager is going to commit or is committing any act in the management of the Sin Somros, which would appear to result in undue loss, the other spouse may apply to the Court for an order forbidding commission of such act.

Section 1484 – If either spouse, who is the manager of the Sin Somros,:

(1) causes undue loss to it;

(2) fails to support the other spouse;

(3) becomes insolvent or incurs debts to an amount exceeding one half of the Sin Somros;

(4) hinders the management of Sin Somros by the other spouse without reasonable ground; or

(5) is found to have circumstances that will ruin the Sin Somros

the other spouse may apply to the Court for an order authorising him or her to be the sole manager or dividing the Sin Somros.

In case there is an application made under paragraph one, the Court may determine temporary protective measures in the management of the Sin Somros. If that is the case of emergency, the provisions of the request in case of emergency under the Civil Procedure Code shall apply.

Section 1484/1 – In case where it has been an order of the Court forbidding or limiting the power of either spouse to manage the Sin Somros, if the cause which was the ground for the Court order or the circumstances have later changed, either spouse may apply to the Court for revocation or change of the order forbidding or limiting the power to manage the Sin Somros. The Court is this effect may give any order which is deemed suitable.

Section 1485 – The husband and wife may apply to the Court for authorising him or her to be the manager of any particular Sin Somros, or participate in the management, if such management or participation will bring about more benefit.

Section 1486 – When the Court has pronounced a final judgement, or given an order under Section 1482 paragraph two, Section 1483, Section 1484, Section 1484/1 or Section 1485 in favour of the applicant, or Section 1491, Section 1492/2 or Section 1598/17, or the husband and wife has been relieved of becoming bankrupt, the Court shall notify the Marriage Registrar of the matter in order to have it entered into the Marriage Registrar.

Section 1487 – No spouse can seize attach any property of the other during marriage, except the seizure of attachment made in the case which has entered for the purpose of exercising his or her duty or for maintaining rights between husband and wife specially provided in this Code or as specially provided by this Code allowing one spouse to sue the other, or for allowance due for maintenance and cost under the judgment of the Court.

Section 1488 – Where either spouse is personally liable to perform an obligation incurred before or during marriage, such performance shall be first made out of his or her Sin Suan Tua; if the obligation is not performed in full, it shall be satisfied out of his or her portion of the Sin Somros.

Section 1489 – Where both spouses are common debtors, the performance shall be made out of the Sin Somros and the Sin Suan Tua of both spouses.

Section 1490 – Debts that both spouses are jointly liable to perform, shall include the following debts incurred by either spouse during marriage:

(1) debts incurred in connection with management of household affairs and providing for the necessaries of the family, or maintenance, medical expenses of the household and for proper education of the children;

(2) debts incurred in connection with the Sin Somros;

(3) debts incurred in connection with a business carried on by the spouses in common; and

(4) debts incurred by either spouse only for his or her own benefit but ratified by the other.

Section 1491 – If either spouse is adjudged bankrupt, the Sin Somros is divided by operation of law as from the date of adjudication.

Section 1492 – After the Sin Somros has been divided under Section 1484 paragraph two, Section 1491, or Section 1598/17 paragraph two, the portion so divided becomes Sin Suan Tua of each spouse. Any property obtained after the division by either spouse shall be Sin Sua Tua of that spouse and not be regarded as Sin Somros. And the property acquired thereafter by the spouse through a will, or gift made in writing under Section 1474 (2), shall become Sin Sua Tua of the husband and wife equally.

Fruits of the Sin Suan Tua accrued after the division of the Sin Somros shall be Sin Sua Tua.

Section 1492/1 – In case the division of the Sin Somros is made by the order of the Court, the revocation of the division shall be made upon the request of either spouse and the Court has given the order to that affect. If either spouse raises an objection to such request, the Court cannot give an order for the revocation of the division of the Sin Somros unless the cause for the division of the Sin Somros has ceased to exist.

After the division of the Sin Somros under paragraph one having been revoked, or suspended due to the husband or wife having been relieved from being bankrupt, the property which is Sin San Tua on the date of the order of the Court, or on the date of his or her relieving from being bankrupt, shall remain the same as Sin Suan Tua.

Section 1493 – In case where the Sin Somros has been disposed of, both spouses are liable to pay for the household expenses in proportion to the amount of their respective Sin Sua Tua.

Bonjour a vous , ce forum  est il pour les français ?????  :unsure

Désolé, Papilyon, je ne vais quand même pas traduire les textes de lois... ;)
Je donne le texte de référence : Google Translate pourra vous aider.. https://translate.google.com/#en|fr|

Toute personne ayant le bac a fait au moins 7 ans d'anglais à l'école...
Toute personne sur ce forum est déjà allé en Thailande ou compte s'y rendre, ce qui implique de connaitre un minimum l'anglais...
Toute personne concernée par le divorce thaïlandais est censé parler un minimum l'anglais, ne serait-ce que pour communiquer avec sa future ex femme...

C'est bien aussi de pouvoir réviser en s'informant  :)

Ce qui serait intéressant... Des retours d'expérience de divorce en Thaïlande
Entre la théorie et la pratique, il y a toujours des différences

Sources : http://www.samuiforsale.com/law-texts/t … .html#1464

Bonjour Denis,

les biens en questions sont les biens situés en Thaïlande ou des biens en général (quelque soit leur localisation)?

Les textes (si je les lis correctement) ne font qu'une distinction : les SIN SOMROS et les SIN SUA TUA. Ils ne parlent pas de biens étrangers ou locaux.  Je pencherais donc pour "Tous les biens"...
Le but de mon post est justement d'obtenir ce type d'expériences vécues.

Juridiquement, sans contrat de mariage, (peu de personnes le savent) la loi applicable dépend du 1er lieu de résidence habituel des époux. Je pense que, s'il y a un patrimoine, il serait judicieux de faire 2 contrats de mariage : 1 Français et 1 "pre nuptial agreement" thaïlandais, afin de se blinder.

Voici un article intéressant

Qu'il s'agisse d'un "mariage mixte" (entre une personne française et une autre de nationalité étrangère) ou de l'union en France de deux nationaux qui décident de fixer leur résidence à l'étranger, il est indispensable de s'informer auprès d'un notaire sur la loi applicable.

Ainsi, d'après la convention de La Haye de 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faute de contrat de mariage, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux. Le lieu de célébration du mariage n'est donc pas déterminant. Pour éviter de subir une situation non voulue, une seule solution : établir un contrat de mariage avant celui-ci, déterminant le régime applicable.

Bonjour,

Ce sont tous les biens qui sont concernés.

Dans une discussion précédente je ne savais pas que les  français se mariaient deux fois et pouvaient donc avoir 2 contrats de mariage.

D'où le problème de gérer les dispositions contraires dans les deux contrats.
Si vous n'avez pas de prenuptial agrement en Thaïlande, vous avez quand même la législation thaïlandaise qui règle les divorces.

J'ai eu quelques renseignements depuis : pour avoir une réponse précise, il faut savoir s'il existe une convention internationale entre la France et la Thaïlande qui gère les différences entre les deux contrats. Et connaître la jurisprudence française en la matière s'il y en a une.

S'il n'y a pas de convention entre les deux pays: un mariage en Thaïlande, les deux conjoints sur le sol thaïlandais et ce sont les dispositions de la loi thaïe qui vont régir les répartitions en cas de divorce.

Enfin, en l'absence de prenuptial agrement, croire qu'il suffit d'apporter les preuves des biens que l'on possédait est un peu court car c'est alors le juge thaïlandais qui va décider de ce qui rentre ou non dans le patrimoine commun.

En conclusion je dirai que ; nécessité de faire ce prénuptial agrement et surtout en cas de divorce arriver à un accord plutôt qu'à une bataille devant les tribunaux.

Maintenant, et c'est un avis personnel, je ne pense pas que l'on va arriver à un conflit avec avocats et tout le bazar pour une somme minime restée en France. (Dans ce cas ci : 100.000 € me semble minime  :)

Ps : je ne suis pas certain que la Thaïlande ait ratifié tous les articles de la Convention de La Haye.

article intéressant merci de ces précisions, mais problème la Thaïlande ne semble pas signataire de la convention de La Haye 1978
où je lis mal??? :/

thiof2 a écrit:

Bonjour,
S'il n'y a pas de convention entre les deux pays: un mariage en Thaïlande, les deux conjoints sur le sol thaïlandais et ce sont les dispositions de la loi thaïe qui vont régir les répartitions en cas de divorce.

Enfin, en l'absence de prenuptial agrement, croire qu'il suffit d'apporter les preuves des biens que l'on possédait est un peu court car c'est alors le juge thaïlandais qui va décider de ce qui rentre ou non dans le patrimoine commun.


Voilà ce qui m'avait été dit par le consulat de France en 2012:
marié en thaïlande
marié au consulat de France avec un contrat de mariage

biens "thaïlandais" = loi thaïlandaise
biens "français" = contrat de mariage français

et ceci en cas de divorce ou de DC (ce n'est plus la cas pour DC à partir d' Aout 2015)

Kruskall a écrit:
thiof2 a écrit:

Bonjour,
S'il n'y a pas de convention entre les deux pays: un mariage en Thaïlande, les deux conjoints sur le sol thaïlandais et ce sont les dispositions de la loi thaïe qui vont régir les répartitions en cas de divorce.

Enfin, en l'absence de prenuptial agrement, croire qu'il suffit d'apporter les preuves des biens que l'on possédait est un peu court car c'est alors le juge thaïlandais qui va décider de ce qui rentre ou non dans le patrimoine commun.


Voilà ce qui m'avait été dit par le consulat de France en 2012:
marié en thaïlande
marié au consulat de France avec un contrat de mariage

biens "thaïlandais" = loi thaïlandaise
biens "français" = contrat de mariage français

et ceci en cas de divorce ou de DC (ce n'est plus la cas pour DC à partir d' Aout 2015)


C'est qu'il y a un accord entre la France et la Thaïlande qui gère le divorce. Cela a le mérite d'être clair.
Je ne pense pas que ce soit le cas pour d'autres pays francophones.

Effectivement, la Thaïlande ne figure pas dans la liste des signataires.
http://www.bk.admin.ch/dienstleistungen … bNoKSn6A--

Donc, je dirais qu'il est recommandé de faire des contrats de mariage bien ficelés.
Oui, je sais, c'est pas très romantique, mais quand on connait les risques d'un mariage mixte en Thaïlande.

Pour la Belgique c'est très clair également c'est les lois en vigueur dans le pays où le mariage a été célébré qui sont d'application lors d'un divorce . Je pense et suis même certain que les contrats de mariages réalisés en dehors de la Thaïlande n'ont aucunes valeurs légales devant les tribunaux thaïlandais

olivier1963 a écrit:

Pour la Belgique c'est très clair également c'est les lois en vigueur dans le pays où le mariage a été célébré qui sont d'application lors d'un divorce . Je pense et suis même certain que les contrats de mariages réalisés en dehors de la Thaïlande n'ont aucunes valeurs légales devant les tribunaux thaïlandais


Et quand tu es marié en Thaïlande et en Belgique, la Belgique ne considère que la loi thaïlandaise en cas de résidence en Thaïlande? Ce qui reviendrait, dans certains cas, à déshériter les enfants d'un premier mariage "belge"  :/

et si tu n'es marié quand Thaïlande c-a-d que tu n'est pas marié en Belgique et tu déshérites quand même les enfants d'un premier mariage  :huh:

Kruskall a écrit:
olivier1963 a écrit:

Pour la Belgique c'est très clair également c'est les lois en vigueur dans le pays où le mariage a été célébré qui sont d'application lors d'un divorce . Je pense et suis même certain que les contrats de mariages réalisés en dehors de la Thaïlande n'ont aucunes valeurs légales devant les tribunaux thaïlandais


Et quand tu es marié en Thaïlande et en Belgique, la Belgique ne considère que la loi thaïlandaise en cas de résidence en Thaïlande? Ce qui reviendrait, dans certains cas, à déshériter les enfants d'un premier mariage "belge"  :/

et si tu n'es marié quand Thaïlande c-a-d que tu n'est pas marié en Belgique et tu déshérites quand même les enfants d'un premier mariage  :huh:


La Belgique ne peut pas prononcer un divorce quand la mariage à eu lieu en Thaïlande c'est aussi simple que cela . Si tu veux divorcer et même si le mariage est enregistré en Belgique seuls les tribunaux thaïlandais sont compétents.

Même si on s'éloigne du sujet "Partage des biens" ou "Liquidation du régime matrimonial", voici les infos que j'ai collectées sur les modalités du divorce d'un couple mixte.

Source : http://www.notaires.fr/fr/divorce-et-r% … %A9tranger

Source : http://www.elledivorce.com/html/juridiq … etent.php5


Vous vivez à l'étranger et un seul membre du couple est français

- si le conjoint français souhaite continuer à résider à l'étranger, le divorce peut tout à fait être demandé auprès du tribunal étranger.

- si le conjoint français a décidé de rentrer en France, aucune procédure ne doit être engagée à l'étranger, même si le mariage a été célébré à l'étranger. L'époux français devra s'adresser au tribunal de grande instance du domicile commun en France ou du domicile de l'un des deux conjoints pour déposer sa demande de divorce. Dans le cas où les époux ne disposent pas d'un lieu de résidence en France, il faut contacter : Le Tribunal de Grande Instance de Paris ? Palais de Justice- 2 et 4 boulevard du Palais- 75001 Paris- 01 44 32 51 51


Liquidation du régime matrimonial

La question de la liquidation de votre régime matrimonial va rapidement se poser. Quelle sera la loi appliquée ? En fonction de quels critères ?
Le régime matrimonial est régi par la Convention de La Haye du 14 Mars 1978, entrée en vigueur le 1er Septembre 1992. Cette convention permet aux époux mariés après le 1er Septembre 1992 de choisir la loi française ou étrangère qui s'appliquera à leur régime matrimonial.

Mariés avant le 1er Septembre 1992 :
Le régime matrimonial est le plus souvent celui du domicile au moment du mariage, à moins que vous ayez fait expressément un autre choix.

Mariés après le 1er Septembre 1992 :
Vous aviez la liberté de choisir avant votre mariage entre trois lois :

- soit la loi d'un Etat dont l'un des époux a la nationalité au moment du contrat.
- soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment du contrat.
- soit la loi du premier Etat sur le territoire duquel l'un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
Si vous avez fait un choix, il figure obligatoirement sur l'acte de mariage.
Si vous n'avez pas désigné de loi, vous serez soumis en principe à la loi de l'Etat sur lequel vous avez établi votre première résidence habituelle après le mariage.
Il peut exister des exceptions à ces règles, mieux vaut se renseigner auprès d'un notaire ou au Consulat de France.

La procédure terminée, comment faire exécuter en France, le jugement de divorce obtenu à l'étranger ?
Il faut savoir que lorsque le divorce a été prononcé à l'étranger et qu'il est définitif, il produit ses effets en France. Il permet donc éventuellement le remariage. Mais les consulats de France n'ont pas la compétence pour valider les divorces prononcés à l'étranger. Alors, pour que le jugement de divorce étranger soit mentionné sur les actes de l'état civil français, le livret de famille par exemple, il faut procéder à la vérification de « l'opposabilité ».

- si votre mariage a été célébré à l'étranger et que l'acte de mariage a été transcrit en France, vous devez vous adresser à Monsieur le Procureur de la République : Près le Tribunal de Grande Instance de Nantes-Service de l'Etat Civil des Français à l'étranger-Quai François Mitterrand-44921 NANTES Cedex 9- 02 51 17 95 00

- si votre mariage a été célébré en France, vous devez vous adresser au Parquet du Tribunal de Grande Instance de votre lieu de mariage.


Dans tous les cas, n'oubliez pas de joindre à votre courrier la copie certifiée conforme du jugement de divorce.

Dans le cas où le contrôle effectué par le Procureur de la République laisse apparaître des doutes sur la décision étrangère, où lorsque se posent des problèmes de pension alimentaire, de garde d'enfants, à ce moment là, il est nécessaire d'engager une procédure d'exequatur, c'est-à-dire qu'il faut rendre exécutoire en France le jugement étranger.

Pour obtenir cette décision, vous devez adresser une demande au Tribunal de Grande Instance français de la résidence de votre ex-époux, s'il habite en France. S'il réside à l'étranger, la demande peut être déposée auprès d'un autre tribunal (celui de la résidence du demandeur par exemple).

Quelle que soit votre situation, le temps de la réflexion s'avère plus que jamais nécessaire. Avant de vous engager, faites le plein de conseils et d'informations. Renseignez-vous notamment sur l'existence de conventions qui pourraient lier la France et le pays de résidence.

Sachez aussi que l'ordre des avocats, près la cour d'appel de Paris dispose d'un service « Français à l'étranger » où des avocats spécialisés peuvent répondre à vos questions.

La liste de ces avocats peut être obtenue sur simple demande à l'adresse suivante : Ordre des avocats, près de la cour d'appel de Paris-11 Place Dauphine-75001 PARIS-01 44 32 48 48

Pour les personnes nées ou mariées à l'étranger, il est possible d'obtenir les actes d'état civil sur le site : http://www.diplomatie.gouv.fr/francais/ … ernet.html

pour la France cela semble assez différent

en particulier :

Ce qu'il faut savoir en matière de divorces internationaux :
Dans la procédure de divorce, la désignation du tribunal compétent est une chose, la loi qui régira votre divorce en est une autre.

« Le tribunal français se déclare compétent », cela veut dire qu'il accepte d'instruire votre dossier et de prononcer votre divorce. Ce même tribunal décidera en fonction de votre situation, de la loi qui sera appliquée à votre divorce.


Autrement dit, ce n'est pas parce que le tribunal français se sera déclaré compétent, que votre divorce sera régi par la loi française. Seules les mesures provisoires que prend le juge aux affaires familiales sont toujours celles prévues par la loi française.


Tout ceci n'est compliqué que si vous avez des biens dans les 2 pays, si tout est en Thaïlande.... :cheers:

Grillé par Denis :sosad:

et si tu n'es marié quand Thaïlande c-a-d que tu n'est pas marié en Belgique

En Belgique, on est marié à une seule place et l'on fait reconnaître ce mariage à l'Ambassade.

Si vous ne le signalez pas, ils ne sont pas au courant mais ce n'est pas pour cela que votre mariage n'est pas valable.

si vous quittez votre épouse et que celle ci signale a l'Ambassade que vous étiez marié, votre mariage est validé. Moyennant des démarches mais vous serez reconnu marié.

Avant et je pense que c'est toujours le cas, il fallait que votre mariage ne soit pas contraire aux lois belges. Si vous vous mariez dans un pays où l'on peut épouser une personne de 12 ans, votre mariage ne sera pas reconnu en Belgique même s'il est légal dans l'autre pays. Idem pour le mariage gay avant que celui ci soit reconnu.

effectivement ce n'est pas simple et très différent d'un pays à l'autre .Et que dire des cas de veuves thaïlandaises et de la pension du mari  qui leur est due et dont c'est un chemin de croix pour l'obtenir ....

Comme quoi... Le discours annonçant souvent que divorcer en Thaïlande est facile et que le "partage sera à 50/50" n'est pas si évident que cela. ;)

Le divorce d'un couple de même nationalité n'est déjà pas facile ; celui d'un couple mixte et la liquidation du régime matrimonial peut vite se transformer en parcours du combattant. Lois différentes, traductions, appel à des juristes internationaux, etc...

AnonymeB a écrit:

Comme quoi... Le discours annonçant souvent que divorcer en Thaïlande est facile et que le "partage sera à 50/50" n'est pas si évident que cela. ;)

Le divorce d'un couple de même nationalité n'est déjà pas facile ; celui d'un couple mixte et la liquidation du régime matrimonial peut vite se transformer en parcours du combattant. Lois différentes, traductions, appel à des juristes internationaux, etc...


Quand on a rien, c'est facile et quand on a des biens et qu'on est intelligeant et équilibré , on discute et on passe un accord.

Un Thaï aisé m'a dit qu'en Thaïlande, les personnes avec des biens importants ou avec une différence de biens importantes entre les conjoints, ne se mariaient pas officiellement  afin d'éviter une perte de patrimoine. Ils se contentaient du mariage bouddhiste. Je ne sais pas la véracité exacte de ces propos.

Oui, sauf que lors des divorces, les gens sont rarement intelligents et équilibrés  :) Ce sont souvent les enfants et les biens qui sont au centre des négociations et les comportements sont très surprenants, même chez des personnes éduqués et a priori intelligentes.

Quant aux Thaïlandais, quand il s'agit d'argent, ils savent très bien "s'arranger" entre eux, avant, pendant et après.
Dans le pire des cas, ils régleront le litige en dehors des tribunaux, de manière plus musclée si nécessaire.