Dépassement des 80K€, créer une entreprise en Andorre ?
Dernière activité 02 Février 2021 par Kuiper
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Bonjour,
J'ai vu que sur ce forum les personnes qui se posaient des questions sur la création d'entreprises en Andorre recevaient des réponses plutôt concrètes (coucou compta+and & les autres).
Je suis actuellement en micro entreprise avec franchise TVA, en France. En 2015 il est plus que probable que je dépasse les 82K€ de plafond. Je voudrais donc me renseigner à propos de la création d'une entreprise à Andorre et de ses avantages ou pas.
Je fais actuellement de la vente via des e-commerces. Je souhaite sous-traiter les 90% de mon activité à un auto entrepreneur situé en France. Il devra donc réceptionner les stocks, expédier les produits etc... Moi je gérerai tout ce qui est "fonctionnement" du type : paiement de l'hébergement web, communication web enfin tout ce qui peut être géré avec une connexion Internet et un ordinateur. Tous mes clients sont des particuliers et je les facture tous.
La première question que je me pose est : suis-je obligé de résider en Andorre 6 mois & 1 jour /an minimum afin d'avoir la possibilité de facturer mes clients depuis Andorre ?
Je précise que je n'ai pas de bien immobilier en France ou ailleurs et que je ne paie pas de loyer en France ou ailleurs.
Voici aussi ce que j'ai pu lire ici :bradleyhackford.com/expatriation-andorre-residence-fiscale-andorre/
Une présence à Andorre d’un minimum de 90 jours par an est requise pour les résidents fiscaux andorrans.
EDIT: OK ça c'est pour Andorre, mais ça change rien pour la France. Si on réside en France plus de 6 mois et un jour, on a sa fiscalité en France...
Ensuite, si j'ai bien compris, dites moi si je me trompe SVP voici ce que je vais devoir payer si je créer une société en Andorre :
- 10% à titre d'impôts sur les bénéfices
- 0% de dividende
- 0 taxe foncière
- Environ 100€/an de "taxe d'habitation" (je suis célibataire sans enfant)
- IR à 10%
- TVA 4.5%
- Charges sociales ?
99% de mes clients sont des particuliers français. Vais-je devoir tout de même appliquer une TVA de 20% ?
Merci pour votre aide
Passez une bonne journée
Bonjour VinceFRR,
Attention, ne confondez pas certaines choses...
Bien sûr que non, vous n'êtes pas obligé de résider en Andorre pour facturer vos clients depuis l' Andorre. Mais il faut savoir qu'elle est votre problématique et pourquoi vous souhaitez créer une entreprise en Andorre. Je ne pense pas que l'objectif est de pouvoir facturer depuis l' Andorre mais bien de pouvoir bénéficier d'une fiscalité plus attrayante et moins lourde pour votre activité.
Vous avez effectivement bien compris que, la notion de résidence fiscale à prendre en compte est celle de la France, car c'est elle qui va accepter ou non de vous considèrer comme "non assujetie" a sa fiscalité ou pas.
Pour la fiscalité andorrane, ce que vous décrivez est correct, à compléter par des charges sociales de 20% ( 14.5% part patronale et 5.5% part salariale )
Si 99% de vos clients sont des particuliers et qu'il s'agit de la vente de marchandises vous devriez facturer TTC et prendre un représentant fiscal en France pour récupérer cette TVA. A confirmer par un comptable français, mais je suis quasiment sûr que c'est ainsi. Vous ne pouvez facturer HT qu'à des entités qui sont soumis à des autodéclarations de TVA ( en clair, des professionnels qui sont soumis à comptabilité et à déclarations fiscales ).
Bonjour Vince FRR,
J'ai lu avec beaucoup d'attention votre post et un certain nombre de précisions doivent être apportées, tout d'abord quant à la notion de résident fiscal et sur la facturation.
1.- La notion de résidence fiscale:
Contrairement aux idées reçues il ne suffit pas de résider 183 jours en Andorre pour être considéré comme résident fiscal Andorran. En effet la France comme les autres pays de la CEE, afin de définir la résidence fiscale, fait référence à la définition donnée par l'OCDE. Dans ce contexte la première des notions prises en compte est celle du noyau familial.
Ainsi si vous résidez en Andorre 183 jours mais que votre famille (femme et/ou enfants ) résident en France, vous serez considéré comme résident fiscal Français avec tout ce que cela comporte...
A l'inverse vous pouvez très bien être considéré comme résident fiscal andorran, même si vous travaillez et résidez plus de 183 jours en France, à la condition que votre famille soit domiciliée en Andorre.
Ultime précision la notion des 90 jours ne permet pas de bénéficier de la résidence fiscale en Andorre elle permet juste d'être considéré comme résident andorran. La différence est subtile mais peut avoir d'énormes incidences.
2.- La facturation
Si vous décidez, dans la cadre de votre activité d'Ecommerce, d'envoyer votre marchandise depuis l'Andorre en direction de la France, vous ne pouvez en aucun cas émettre une facture en TTC, ce sera aux destinataires de s'acquitter de la TVA en payant des frais supplémentaires de présentation de colis.
Si vous décidez de faire de la prestation de services (depuis l'Andorre) à une société destinataire (en France par exemple) qui bénéficiera de votre prestation, elle devra, sur la facture finale, retenir à la source 33,33% ( de mémoire art 182 B,CGI)
Dernière précision si votre société en Andorre crée un bureau, un entrepôt..en France, et à partir duquel vous réalisez une activité économique, cet entrepôt sera considéré comme un établissement stable qui sera soumis à l'imposition française.(le CDI entre France et Andorre n'est pas encore en application).
Vis à vis du représentant fiscal en France, il doit être désigné, dans le cas où votre société est amenée à réaliser une activité, de manière temporelle, en France.
Créer une société à l'étranger est une décision qui ne doit pas être prise à la légère, je vous conseille fortement de bien vous renseigner avant de franchir le pas.
Je vous ai répondu de manière succincte puisque un certain nombre d'éléments vous concernant me sont inconnus.
D. Benjamin
Avocat (col.legiat 371)
VinceFRR a écrit:Bonjour,
J'ai vu que sur ce forum les personnes qui se posaient des questions sur la création d'entreprises en Andorre recevaient des réponses plutôt concrètes (coucou compta+and & les autres).
Je suis actuellement en micro entreprise avec franchise TVA, en France. En 2015 il est plus que probable que je dépasse les 82K€ de plafond. Je voudrais donc me renseigner à propos de la création d'une entreprise à Andorre et de ses avantages ou pas.
Pour commencer (et pour éviter des problèmes) il vous faut une bonne raison pour créer votre société en Andorre : êtes-vous résident de ce pays ? la majorité de vos clients et/ou fournisseurs sont-ils installés dans ce pays ? etc.
Sans bonne raison (nb : vouloir payer moins d'impôts n'est pas une bonne raison) ce n'est pas la peine d'aller plus loin.
Bonjour,
merci pour votre aide.
@lacaperucita, mon seul objectif est de payer moins d'impot (pourquoi serais-ce une mauvaise raison ?). Je ne suis pas résident en Andorre, je n'ai même jamais mis les pieds la bas. C'est peut-être très joli, mais si l'impot sur les bénéfices y était de 50% je n'aurais jamais posé ma question sur le forum.
@Compta+and
Si 99% de vos clients sont des particuliers et qu'il s'agit de la vente de marchandises vous devriez facturer TTC et prendre un représentant fiscal en France pour récupérer cette TVA. A confirmer par un comptable français, mais je suis quasiment sûr que c'est ainsi. Vous ne pouvez facturer HT qu'à des entités qui sont soumis à des autodéclarations de TVA ( en clair, des professionnels qui sont soumis à comptabilité et à déclarations fiscales ).
L'immense majorité de mes clients sont des particuliers français. De plus, l'immense majorité de mes charges sont dépensées à l'étranger ou à un auto entrepreneur (franchisé de TVA) français.
Serais-ce possible de facturer TTC avec la TVA d'Andorre qui est beaucoup moins importante, mes clients français ?
VinceFRR a écrit:Bonjour,
merci pour votre aide.
@lacaperucita, mon seul objectif est de payer moins d'impôt (pourquoi serais-ce une mauvaise raison ?).
Parce que c'est la définition même de l'évasion fiscale : le fait de domicilier votre société à l'étranger ne se justifie pas au niveau de son activité, son seul objectif est d'éviter l'impôt. Typiquement le genre de montage qui sera redressé à la première occasion.
En revanche si vous déménagez à titre personnel en Andorre et en devenez résident, là c'est une bonne raison en terme de gestion : c'est plus simple pour vous de gérer vos affaires si la société est sur place, donc vous la déménagez dans votre pays de résidence.
VinceFRR a écrit:Bonjour,
merci pour votre aide.
@lacaperucita, mon seul objectif est de payer moins d'impot (pourquoi serais-ce une mauvaise raison ?). Je ne suis pas résident en Andorre, je n'ai même jamais mis les pieds la bas. C'est peut-être très joli, mais si l'impot sur les bénéfices y était de 50% je n'aurais jamais posé ma question sur le forum.
@Compta+andSi 99% de vos clients sont des particuliers et qu'il s'agit de la vente de marchandises vous devriez facturer TTC et prendre un représentant fiscal en France pour récupérer cette TVA. A confirmer par un comptable français, mais je suis quasiment sûr que c'est ainsi. Vous ne pouvez facturer HT qu'à des entités qui sont soumis à des autodéclarations de TVA ( en clair, des professionnels qui sont soumis à comptabilité et à déclarations fiscales ).
L'immense majorité de mes clients sont des particuliers français. De plus, l'immense majorité de mes charges sont dépensées à l'étranger ou à un auto entrepreneur (franchisé de TVA) français.
Serais-ce possible de facturer TTC avec la TVA d'Andorre qui est beaucoup moins importante, mes clients français ?
En fait, comme l'on dit précédemment benjamin et la caperucita, il faut faut faire très attention, car on peut penser avoir "berner" le fisc français et se faire rattraper, par forcément tout de suite, mais une requalification et un redressement fiscal, 2 ou 3 ans après peut être possible et peut ruiner totalement les avantages dont vous avez bénéficier durant ce laps de temps et même y perdre beaucoup plus.
La première notion prise en compte et effectivement le noyau familial, et si, dans votre cas, celui ci se limite à vous, le fisc français peut aussi prendre en considération la notion de "centre d'interêt". Cela signifie que, si votre société est en Andorre mais que vous même résidez en France et que la majorité de la clientèle de votre société est en France, le fisc considère qu' avoir votre société en Andorre est un "non sens" et que la seule raison pour laquelle vous pratiquez de la sorte c'est pour échapper au fisc français....donc "évasion fiscale". Nous parlons la d'évaluation du risque de redressement et il est très clair que si vous ne résidez pas en Andorre et qu'en plus vous êtes français et résider en France, ce risque est très important.
Non, vous ne pourrez pas facturer la TVA andorrane, car c'est à la fiscalité française qu'est due cette somme de TVA et pas à la fiscalité andorrane. Quand je vous parle de TTC depuis une facture andorrane, sauf erreur, vous factureriez au destinataire des "frais supplémentaires" correspondant au montant de TVA que vous auriez à reverser au fisc français. Il ya plusieurs possibilités en fonction de votre réseau et circuit de distribution, d'ou par la marchandise, via quel moyen elle est acheminée, etc...là, je voudrais éviter de vous dire des bêtises et il faudrait étudier le cas plus précisemment.
Bonjour VincentFRR
Quand une entreprise achete des produits hors de son pays, il existe deux flux :
- le flux produit
- le flux monetaire.
Les deux sont a prendre en compte pour la facturation et le calcul de Tva.
En tant qu'autoentrepreneur, vous achetez TTC et revendez alors TTC sans mention de Tva sur votre facture.
L'entreprise d'Andorre (hors UE) facturera une taxe à 4.5% à un client andorran,
Le produit importé d'un fournisseur entrera dans Andorre et restera dans Andorre.
L'entreprise d'Andorre (hors EU) facturera une Tva à 0 à un client europeen (particulier ou entreprise)
Le produit importé d'un fournisseur entrera dans Andorre et quittera Andorre pour le client europeen.
L'entreprise d'Andorre (hors EU) devra payer une Tva à 20% si le fournisseur est francais (par exemple) et que le produit reste en France plutot que d'etre expedié à Andorre.
Dans votre cas, si vous vous fournissez en Europe, et que le produit est stocké en France, que vous soyez autoentrepreneur ou entreprise à Andorre, les deux auront à payer une facture fournisseur avec 20% de Tva, le produit ne quittant par l'Europe.
Le lieu d'implantation de la societe n'est pas le seul critere definissant l'obligation et le taux de Tva à payer. La circulation de la marchandise est aussi un autre critere de la fixation du taux.
Si vous dépassez les 82.200 euros, la limite de l'autoentreprise, vous pouvez nous contacter d'autres solutions existent.
Bonjour CY-Business,
Juste une precision, dans le cas ou la marchandise ne quitte pas le territoire européen ( fournisseur, stockage et client en Europe ), la TVA de 20 % dont vous parlez est récupérable par l'entreprise andorranne au travers d'un représentant fiscal nommé par l'entreprise andorranne et, pour ce type d'opérations spécifiques, l'entreprise andorrane peut obtenir un regime spécial d'imposition ( Impôts Société ) qui sera de 2% et non pas de 10% ( si acceptation de l'administaration fiscale andorrane et sous certains critères et conditions ).
Bonjour à tous,
Oui compta-and, vous avez bien fait d'apporter ce complement d'information sur le representant fiscal.
Pour tous les e-commercants qui desireraient delocaliser leur societe et qui se posent encore des questions sur le taux de Tva, vous trouverez ci-apres un lien qui nous parait bien résumer et le seuil et le taux à facturer :
http://www.corintax.com/fr/vat-registra … rance.html
Pour les 6 mois et 1 jour c'est faux et archi faux !!
Garder à l’esprit la notion d’opposabilité sur le principe suivant.
La notion d’opposabilité
La définition de foyer fiscal ou de résidence fiscale est traitée dans le Code Général des Impôts français dans les articles 4a et 4b qui définissent les deux critères fondamentaux de résidence.
Résidence principale en Andorre.
Revenus majoritairement Andorrans.
Remarque
Je ne fais pas référence à la durée de séjour incompatible avec la convention des droits de l’homme qui garanti à chacun la liberté de circulation.
En conséquence nul ne peut vous assigner à résidence sous réserve d’une décision de justice.
Préconisation
Éviter toute ambigüité.
Résidence principale en Andorre, ce qui veut dire location ou achat d’un logement, cotisation sociale en Andorre, permis de conduire Andorran, déclaration de résidence à l’ambassade, revenu majoritairement tiré de la holding Andorrane notamment.
En conséquence, sous réserve du respect de ces préconisations, considérant cette situation claire, aucun obstacle ni risque à une présence régulière en France ou ailleurs pour des raisons professionnelles.
Changement de régime fiscal
Le changement de régime fiscal oblige la personne concernée à informer l’administration fiscale française 45 jours à l’avance.
Contactez moi ! Je vous renseignerais dans les moindres détails !
cordialement
et enfin, un autre lien sur le representant fiscal en France :
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr … nd-comment
A première vue, cela semble bien compliqué pour recupérer la Tva en France, ou du moins réservé à des sociétés ayant un gros volume d'affaires et aguerries à ce genre de pratique.
Loin de l'image du e-commercant avec ses 82.000 euros de Ca annuel.
D'autres solutions sont à étudier et paraissent plus rentables. A votre disposition.
TVA à l'importation : Généralités
Source douane.gouv.fr
L'importation de marchandises constitue un acte imposable à la TVA en vertu de l' article 293-A du CGI, sous réserve des exonérations prévues aux articles 291-II et 291-III du Code général des Impôts (CGI).
I/ Modalités générales d'application
Fait générateur/exigibilité
A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est
considéré comme importé (article 293 A du CGI).
En application de l'article 291 I du CGI, est considérée comme importation d'un bien :
L'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé à l'article 256-0 d'un autre État membre de l'Union européenne.
La mise à la consommation en France d'un bien placé lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite et mise en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne.
Redevable de la taxe (article 293 A du CGI)
La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l’article 5 du code des douanes communautaire.
La DGDDI (la Direction Générale des douanes et des droits indirects) a compétence pour percevoir la TVA au titre de l'importation. En effet, la TVA est perçue, à l'importation, comme en matière de douane conformément à l’article 1695 du CGI. Par ailleurs, en application de l'art 285 du code des douanes national, la TVA à l'importation est recouvrée par l'administration des douanes.
II/ Opérations exonérées à l’importation
A. Exonérations applicables à tous les biens
1. Biens destinés à être livrés par l'importateur vers un autre État membre
L'importation de biens mis à la consommation en France qui font l'objet, par l'importateur lui même, assujetti à la TVA, d'une livraison intracommunautaire exonérée de la TVA à destination d'un autre État membre, est exonérée de la taxe due lors de la mise à la consommation dans certaines conditions (article 291-III-4 du CGI).
La circulaire BCRD 1134130C du 14 décembre 2011 (bulletin officiel des douanes n°6912) précise les conditions devant être remplies pour bénéficier de l'exonération de la TVA à l'importation. Lorsque les obligations prévues par ce texte ne sont pas remplies, la TVA est due.
2 - Réimportation de biens en l'état
La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane, est exonérée de la TVA (article 291-III-1° du CGI).
B. Exonérations propres à certains biens
1 - Franchises fiscales communautaires
Sont exonérés de la TVA, les biens importés dans le cadre des franchises fiscales communautaires (article 291-II-2° du CGI) et qui sont désignés par arrêté (voir articles 50 septies à 50 octies C de l'annexe IV du CGI).
La liste de ces biens, fixée par l'arrêté du 18/06/09 (JORF du 24/06/09), comprend notamment les biens suivants :
- les biens personnels appartenant à des personnes physiques et importés définitivement à l'occasion du déménagement de leur résidence principale, d'un mariage, d'une succession ;
- les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays extérieurs à l’Union européenne.
- les carburants et lubrifiants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules de transport ;
- les envois de particulier à particulier (d’une valeur n’excédant pas 45 euros et dans certaines limites concernant certains produits) ;
- les envois de valeur négligeable sauf ventes par correspondance, d’une valeur n’excédant pas 150 euros pour la franchise de droits de douane, et d'une valeur inférieure ou égale à 22 euros pour la TVA
- les biens personnels des élèves et étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement en France ;
- les échantillons, catalogues et objets publicitaires ;
- les biens importés pour examen, analyse ou essai ;
- les animaux de laboratoire et les substances destinées à la recherche ;
- les biens adressés à des organismes à caractère charitables ou philanthropiques.
L’exonération de TVA de ces biens peut être soumise au respect de conditions particulières (valeur, quantité, etc…). En outre, afin de pouvoir bénéficier de la franchise, certains établissements (associations à caractère charitable et caritatif, établissements privés gérant un musée, institutions d'éducation ou d'assistance des personnes handicapées...) doivent solliciter un agrément auprès de l'Administration des douanes, préalablement à l'opération d'importation envisagée. Pour plus d'informations, contacter Infos Douane Service au 0 811 20 44 44.
2 - Exonérations diverses
- L'importation d'organes, de sang et de lait humains est exonérée de la TVA conformément à l'article 291-II-3° du CGI ;
- Prothèses dentaires, lorsqu'elles sont importées par les dentistes ou prothésistes dentaires de prothèses dentaires (article 291-II-7° du CGI). Ces prothèses doivent donner lieu à une prise préalable d'empreinte par un dentiste. Il s'agit de biens également exonérés en régime intérieur ;
- L’or, sous toutes ses formes, importés par les instituts d’émission ;
- Les devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l’exception des billets et monnaie de collection ;
- Les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus aux 2° et 5° du II de l’article 262 du CGI (voir art 42 à 46 de l'annexe IV);
- Les produits de la pêche en l’état ou ayant fait l’objet d’opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;
- Le gaz naturel et l'électricité, la chaleur et le froid ;
- Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité. L'importation de ces biens est exonérée lorsqu'elle est réalisée à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et la communication. Les conditions de l'exonération sont explicitées à l'art 50 decies de l'annexe IV (notamment, engagement du directeur de l'établissement agréé à ne pas céder l’œuvre, la cession de l’œuvre ayant pour conséquence le paiement de la taxe).
III/ Régime de la suspension de la TVA à l'importation
A. Contingent d’achat en franchise
Afin d'éviter aux exportateurs des avances de trésorerie, l'article 275 du CGI les autorise à acheter sur le marché intérieur, à faire une acquisition intracommunautaire ou à importer, en franchise de la TVA, les biens qu'ils destinent à faire l’objet d’une exportation ou d’une livraison intracommunautaire exonérée de la TVA.
Le bénéfice de ces dispositions est également accordé aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée, qui exportent des marchandises à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative (article 275-II du CGI).
Le régime de la suspension de la taxe s'applique aux biens susceptibles d'être exportés ou vendus en exonération de la TVA à destination d'un autre État membre par l'entreprise, en l'état ou après transformation.
Le contingent d'achat en franchise est déterminé chaque année en fonction des ventes à l'exportation et des ventes intracommunautaires effectuées en exonération de la TVA en application de l'article 262 ter réalisées l'année précédente. La détermination de ce contingent est de la compétence du service des impôts dont dépend l'assujetti.
Les conditions de la suspension de la TVA et des taxes assimilées (taxe spéciale sur les huiles destinées à l’alimentation humaine ; taxe sur les appareils de reproduction et d’impression ; taxes pour le développement de certaines industries) sont explicitées dans la circulaire n°6896 du 15 juin 2011.
B. Régimes économiques et entrepôts fiscaux
Les régimes douaniers économiques offrent une réglementation au service des entreprises. Quels sont les avantages que procurent ces régimes pour les entreprises ? Qu'est-ce qu'un régime douanier économique ? Voir la rubrique dédié du site.
IV/ Base d'imposition et taux de TVA applicable
Conformément à l'art 292 du CGI, la base d'imposition est constituée par la valeur en douane définie par la législation douanière, conformément aux règlements communautaires en vigueur.
Elle est augmentée des impôts, droits et prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la TVA elle-même, les frais accessoires (tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays).
Par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge.
Par ailleurs, les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des États membres de l'Union européenne, sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire (article 293 du CGI).
Taux de TVA
Les taux de TVA applicables en France métropolitaine sont les suivants :
- taux normal de 20 %
- taux réduit de 10 % , ou 5,5 %
- taux particulier de 2,1%
Le taux normal, qui est le taux de droit commun, est fixé à 20 % (art 278 CGI).
Le champ d'application du taux normal n'est pas défini de manière limitative, puisqu'il s'applique à toutes les opérations imposables pour lesquelles un autre taux n'est pas spécialement prévu.
Taux réduit de 5,5 % (art 278 0 bis du CGI)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % pour les importations des produits suivants :
1° L'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des produits suivants auxquels s'applique le taux prévu à l'article 278 :
a) Les produits de confiserie ;
b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;
c) Les margarines et graisses végétales ;
d) Le caviar ;
2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :
a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'art L.165-1 du code la Sécurité sociale ; ;
b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;
c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ;
d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;
e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement (voir la circulaire BUDD1243137C du 4 janvier 2013).
Taux réduit de 10 % (art 278 bis CGI)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % pour les importations des produits suivants :3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ; Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ;
3° bis Produits suivants :
a. bois de chauffage ;
b. produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
c. déchets de bois destinés au chauffage.
4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées ;
5° Produits suivants à usage agricole :
a) Amendements calcaires ;
b) Engrais ;
c) Soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre ;
e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
Sont également soumises à un taux de TVA de 7 % (art 278 quater) les importations de préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visés à l'article 281 octies.
Conformément à l'art 281 octies du CGI, sont soumises à un taux de 2,1 % les importations de préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L5121-8 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L5123-2 et L5123-3 du code de la santé publique et sur le produits visés au 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L1221-8 du code de la santé publique. Le taux de 2,10 % s'applique également aux importation, de médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation visés à l'article L5121-12 du code de la santé publique.
Un régime fiscal particulier s'applique aux importations de publications de presse (taux de 2,1 % articles 298 septies à 298 terdecies du CGI).
Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation (art 293 A CGI).
V/ Informations diverses
Cas des sociétés étrangères
Sociétés établies hors Union européenne
En application de l’article 289 A I alinéa 1 du CGI, les sociétés établies en dehors de l’Union européenne qui réalisent en France des opérations imposables à la TVA ou soumises à obligations déclaratives doivent y désigner un représentant fiscal. Le représentant fiscal, assujetti établi en France, s'engage à remplir les formalités déclaratives incombant à l'assujetti non communautaire et, le cas échéant, à acquitter la TVA à sa place.
L'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas aux sociétés établies dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Par dérogation au premier alinéa du I 289 A, les personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 peuvent charger un assujetti établi en France (représentant ponctuel), accrédité par le service des impôts, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause (art 95 A de l'annexe III au CGI).
Sociétés communautaires
Depuis le 1 er janvier 2002, la représentation fiscale est supprimée pour les assujettis communautaires qui réalisent des opérations imposables à la TVA ou soumises à obligations déclaratives (bulletin officiel des douanes n° 6594 du 22/03/04). Les sociétés communautaires peuvent naturellement avoir recours à un mandataire fiscal, assujetti établi en France, chargé d'effectuer à leur place tout ou partie des formalités déclaratives de paiement.
Depuis le 1er septembre 2006, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services soumise à la TVA en France est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe due à ce titre doit être autoliquidée sur la déclaration de chiffres d'affaires dite CA3 par son client dès lors que celui-ci dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France (article 283-1-2° du code général des impôts).
N'ayant plus à déclarer ce type d'opérations auprès des services fiscaux, les sociétés non établies en France (tierces ou communautaires) ne sont plus tenues de se faire immatriculer à la TVA, pour les importations suivies de livraisons, qu'elles effectuent en France.
En revanche, l'identification à la TVA demeure obligatoire lorsque la société étrangère non établie en France réalise des opérations au titre desquelles elle est redevable de la taxe (opérations réalisées avec des clients non identifiés à la TVA en France) ou pour lesquelles elle doit accomplir en France des formalités déclaratives (acquisitions intracommunautaires, livraisons à l'exportation, livraisons intracommunautaires, importation suivie d’une livraison intracommunautaire dit «régime 42»).
Les sociétés qui sont tenues de s'identifier à la TVA en France doivent se rapprocher de la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux : Direction des Résidents Et des Services Généraux 10, rue du centre 93465 NOISY LE GRAND.
Déduction de la TVA
L’assujetti qui figure comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation peut déduire la TVA qu'il a acquittée lors de l’importation dès lors qu’il remplit les conditions de forme et de fond de l’exercice du droit à déduction. L'application du régime des déductions relève de la compétence des services fiscaux.
Entrepôt Douanier
Source douane.gouv.fr
L'entrepôt douanier offre un éventail d'options permettant de s'adapter aux besoins économiques de chaque entreprise.
L'entrepôt douanier permet de soutenir l'activité de stockage dans l'Union européenne. Cette réglementation communautaire offre un éventail d'options permettant de s'adapter aux besoins économiques de chaque entreprise.
Les différents types d'entrepôts
L'entrepôt Public
Un entrepôt public est un entrepôt agréé par le service des douanes et utilisable par toute personne, pour l'entreposage de marchandises.
L’entreposeur est responsable de tout ce qui touche à la gestion de l'entrepôt et au stockage sous douane des marchandises (exemple : responsabilité en cas de soustraction ou de vol).
L’entrepositaire est responsable de l'exécution des obligations qui résultent du placement des marchandises sous le régime douanier.
Dans le cas d'un entrepôt public, l'entreposeur et l'entrepositaire sont toujours deux personnes distinctes.
En France, les entrepôts publics sont généralement tenus par les chambres de commerce, les commissionnaires en douane, les transporteurs, etc.
Deux catégories d'entrepôt public sont utilisées en France
Entrepôt de type A
Une comptabilité-matières est obligatoire. Celle-ci permet l'identification des marchandises entreposées et indique leurs différents mouvements dans le cadre du régime.
Les procédures simplifiées de déclaration en douane sont possibles pour l’entrée en entrepôt (déclaration de placement) ainsi que pour la sortie d'entrepôt (déclaration d’apurement).
Entrepôt de type B
La tenue d'une comptabilité-matières du régime n'est pas obligatoire.
La déclaration en douane (placement et apurement) est obligatoirement une déclaration de droit commun (document administratif unique-DAU).
L'entrepôt Privé
L'entrepôt privé est réservé à l'entreposage des marchandises par l'entreposeur qui est, en même temps, entrepositaire.
Celui-ci n'est pas nécessairement propriétaire des marchandises.
Le titulaire de l'autorisation d'entrepôt assume à la fois la responsabilité de l'entreposeur et de l'entrepositaire.
Il existe trois types d'entrepôt privé
Entrepôt de type C
L'agrément des locaux est obligatoire, ainsi que la tenue d'une comptabilité-matières.
Les procédures simplifiées de dédouanement peuvent être utilisées.
Entrepôt de type D
A la différence des autres types d'entrepôt, le dédouanement à la sortie des marchandises de l'entrepôt de type D se fait obligatoirement en procédure domiciliée.
La mise en libre pratique est effectuée sans présentation des marchandises au bureau de douane . L'entrepositaire peut disposer de ses marchandises dès la validation de sa déclaration dans la télé-procédure DELTA sans attendre l'obtention formelle du BAE.
La mise en libre pratique est effectuée sur la base des éléments taxables admis à l'entrée (valeur, espèce tarifaire, quantité).
Ce type d'entrepôt convient par exemple :
- en cas de sorties des marchandises en dehors des horaires d'ouverture des bureaux,
- lorsque la mise en libre pratique est le mode principal d'apurement (ex : entreprise de ventes par correspondance),
- lorsque l'opérateur est capable de fournir les informations sur les marchandises (espèce, valeur notamment) au moment du placement en entrepôt.
Entrepôt de type E
A la différence des deux types précédents, l'entrepôt de type E est dispensé d'agrément des locaux.
Une liste des lieux utilisables comme entrepôt est annexée à l'autorisation.
Le non-agrément des locaux permet une certaine souplesse en cas de multiplicité de lieux d'entreposage, de variations de stocks nécessitant le recours ponctuel à d'autres lieux de stockage, ou en cas de difficulté pour agréer les lieux de stockage.
Il est possible de combiner les facilités de l’entrepôt de type E avec celles de type D.
L'octroi du régime
Conditions tenant aux marchandises
Sont exclues les marchandises qui font l'objet de prohibitions absolues à l'importation (justifiées, par exemple, pour des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé...).
Les réglementations de prohibition nationales sont applicables (ex : placement de matériels de guerre en entrepôt, moyennant la présentation d’une autorisation d’importation de matériel de guerre délivrée par le ministère de la Défense).
Conditions tenant aux personnes
Le régime peut être octroyé à toute personne établie dans l'Union européenne.
Conditions économiques
Le demandeur doit faire état de l'existence réelle d'un besoin économique d'entreposage. La fonction essentielle de l'entrepôt est le stockage de marchandises tierces. Les autres activités (ex. : manipulations usuelles) doivent avoir un caractère annexe.
Des activités de transformation peuvent avoir lieu dans le local de l'entrepôt dès lors qu'elles sont couvertes par une autorisation de perfectionnement actif ou de transformation sous douane.
Délivrance d'une autorisation préalable
La demande d'autorisation d'entrepôt (conforme au modèle repris en annexe 67 des DAC) est adressée à l'autorité douanière compétente qui, après examen, délivreune autorisation qui contient les éléments nécessaires à la gestion du régime. .
Règles de compétence
La demande est à déposer :
- auprès du bureau de douane lorsque la demande concerne un ou plusieurs lieux de stockage situés dans le ressort territorial du bureau de douane ;
- auprès de la direction régionale des douanes lorsque la demande concerne plusieurs lieux de stockage en France répartis dans une ou plusieurs circonscriptions régionales ;
- auprès de la direction générale des douanes (bureau E/3) lorsque la demande d'entrepôt de type privé, concerne plusieurs lieux de stockage répartis dans plusieurs États membres.
Le fonctionnement du régime
Placement sous le régime
Le placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt se fait :
- soit par le dépôt d'une déclaration de droit commun (DAU) du type IM (ou EU) assorti du code régime 71,
- soit en application de procédures simplifiées, au bureau ou à domicile, selon les règles applicables à ces procédures, avec toutefois, dispense de dépôt d'une déclaration globale complémentaire.
La garantie éventuellement exigible s'élève à 5% des droits et taxes suspendus. Cette garantie est fixée à 30% lorsque le régime concerne des marchandises sensibles (alcools, tabacs, produits agricoles) et qu'une procédure de transfert sous le régime est accordée
Comptabilité-matières et entrepôt
Celle-ci est obligatoire, sauf pour l'entrepôt de type B.
Le bureau de contrôle peut demander soit ponctuellement, soit selon une périodicité régulière établie dans l'autorisation un inventaire ou relevé de stock des marchandises.
Durée illimitée de séjour
Le principe est la durée illimitée du séjour en entrepôt, sauf cas exceptionnels.
Enlèvement temporaire
Les marchandises stockées en entrepôt peuvent être enlevées temporairement du lieu de stockage (ex. : pour démonstration ou essais, expertise présentation chez un client potentiel), sous réserve d'annotation dans la comptabilité-matières et d'information du service. Cet enlèvement temporaire peut être autorisé au coup par coup ou, de façon globale, sur l'autorisation d'entrepôt, mais dans tous les cas sa durée ne peut excéder 3 mois.
Manipulations usuelles
Les manipulations autorisées sous le régime de l'entrepôt sont limitativement reprises à l'annexe 72 des dispositions d’application du code des douanes communautaire.
L'opérateur pourra demander à ce que l'espèce, la valeur et la quantité à prendre en considération lors de la mise en libre pratique soient celles des marchandises avant manipulation (utilisation d’un INF8).
Lors de la sortie des marchandises de l'entrepôt par une mise à la consommation, la base d'imposition à la TVA est constituée par la valeur des marchandises augmentée de la somme des prestations de services réalisées en suspension du paiement de la TVA.
Stockage commun
La notion de stockage commun recouvre le fait de pouvoir stocker , dans les mêmes installations, des marchandises ayant un statut douanier différent (marchandises communautaires et non communautaires).
Dans le cas où le stockage commun rend l'identification des marchandises impossible (ex. : marchandises stockées en vrac, en silos ou en cuves...), les marchandises peuvent être stockées ensemble sous réserve d'être équivalentes.
Des marchandises sont équivalentes lorsque :
- elles sont de même espèce tarifaire (même sous-position à 8 chiffres, dans le tarif douanier)
- elles ont les mêmes caractéristiques techniques,
- elles ont la même qualité commerciale.
Le stockage commun de marchandises équivalentes permet de faciliter la gestion des stocks, puisque l'opérateur, lors de l'apurement du régime de l'entrepôt, décide du statut communautaire ou tiers des marchandises sorties en respectant la part relative de chacune.
Cela permet une utilisation optimale des locaux.
De plus, le stockage commun permet la tenue d'une comptabilité globale et unique pour une même marchandise mais qui a des statuts douaniers différents.
Pour certains produits agricoles communautaires bénéficiant de restitutions (sucre, céréales et riz, fécule de pomme de terre), des dispositions spécifiques sont prévues en matière de stockage commun.
Par contre, si les marchandises ne sont pas totalement équivalentes, elles doivent être stockées dans des installations séparées (casiers ou bacs séparés, poutrelles de séparation...).
Interdiction expresse de la vente au détail en entrepôt
L'article 527-2 des DAC interdit expressément la vente au détail sous le régime de l'entrepôt. Des dérogations à cette interdiction sont prévues notamment pour les comptoirs de vente.
L'apurement
L'apurement du régime de l'entrepôt est réalisé lorsque la marchandise qui sort de l'entrepôt reçoit une des destinations autorisées suivantes :
- la réexportation,
- la mise en libre pratique/mise à la consommation,
- le placement sous le régime du titre de transit communautaire externe (T1),
- le placement sous un autre régime douanier économique,
- la destruction ou l'abandon au Trésor public.
L'apurement s'effectue par dépôt d'une déclaration en douane, éventuellement dans le cadre d'une procédure simplifiée.
La circulation des marchandises entre entrepôts
Cette circulation s’effectue :
- soit, sous couvert d'un titre de transit externe (T1) qui apure le régime du 1er entrepôt,
- soit, sans mettre fin au régime de l'entrepôt, sous couvert de la procédure des transferts (art 511 à 514 des DAC)
Les bases juridiques
Articles 84 à 90, 98 à 113 du code des douanes communautaire (CDC)
Articles 268 à 274, 278, 496 à 535 et annexes 67, 68, 71 et 72 des dispositions d'application du Code (DAC)
Merci de me tenir informé des réponses, ce sujet m'intéresse
Bien cordialement
Philippe
Bonsoir Benjamin,
Dans votre post, vous mentionnez l’art 182 B,CGI concernant une retenue à la source de 33,1/3% par des sociétés Française, pour des factures de prestations émises par une société AD🇦🇩. Est ce à dire, que par exemple un cabinet de conseils, ou une société offrant des prestations documentaires ou administratives devraient voir ces paiements amputés d’un tiers?
Ou cet article concerne t’il les prestations assurées par des non résidants, ou société non Andorranne opérant depuis l’Andorre ?
Bien à vous
Kuiper