Belges résidants région Portimao

Il y a t il sur ce site des belges résidant à ou à proximité de Portimao et qui seraient bien au courant des avantages fiscaux accordés au pensionnés du privé belges lorsqu'ils vivent ici plus de 183 jours/ an ?

En claire, est il possible de profiter de cet abattement  fiscal en résidant ici au Portugal 183 jours/an et en utilisant un compte en banque portugais pendant ce temps de vie ICI     tout en gardant sa maison et sa banque AUSSI en Belgique ???
Il y a t il des belges dans le cas sur ce site ???
MERCI d'avance !!

Bonjour

Votre lieu de residence fiscale HABITUELLE déterminera votre regime de taxation.

En clair pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux offerts par le Portugal, vous devrez élire votre résidence Habituelle au Portugal.  Rien ne vous empêche de garder votre residence en Belgique mais elle sera considérée comme seconde résidence au niveau fiscal. En ce qui concerne votre compte bancaire au Portugal , vous devrez y faire verser votre pension dessus et pouvoir prouver en cas de contrôle que vous êtes vraiment resident plus de 183 jours par an. Logique , c est comme dans notre plat pays... la charge de la preuve incombe au contrôlé et non au contrôleur ....

Si besoin,  contactez moi en MP....

MERCI !!
Je garde votre mp en bonne place .
J'ai reçu 5/5 votre réponse.
J'adore cette manière " claire" de voir les choses !!
RNCORE MERCI !

Mon mari est belge résident fiscal portugais, retraité du secteur privé.  Il est exempté d'impôts pendant 10 ans.  Il a un compte portugais et il a encore des comptes en Belgique.

Très heureux de s'être installé dans la région d'Aljézur, les gens y sont charmants et la vie y est très belle.

Bonne journée.

Bonjour,

Il n'est pas nécessaire de faire verser sa pension sur un compte bancaire Portugais; vous pouvez continuer à la recevoir sur votre compte bancaire "Belge" et alimenter votre compte Portugais en fonction de vos besoins ou envies.
En cas de succession, il est préférable que votre argent soit au Portugal (droits de succession).

Pour les preuves, voici le texte officiel
INTRODUCTION AU COMMENTAIRE GENERAL DES CONVENTIONS
PREVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIERE
D'IMPÔTS SUR LES REVENUS ET SUR LA FORTUNE
4.Charge et mode de la preuve
67. Les CPDI ont la primauté sur le droit interne et sont une source de droit pour le
contribuable. Celui-ci peut, dès lors, se prévaloir des dispositions d'une CPDI pour obtenir
une exemption ou une réduction d'impôt. Il appartient, toutefois, au contribuable d'établir que
les conditions prévues par la CPDI pour l'octroi de l'exemption ou de la réduction d'impôt
sont bien réunies dans son chef.
70. De même, en l'absence d'éléments dans le dossier fiscal ou dans la déclaration
fiscale qui établissent qu'un revenu n'est pas imposable en Belgique conformément à une
CPDI, l'impôt des non-résidents est normalement perçu sur le revenu d'un contribuable non-résident lorsque ces revenus sont produits ou recueillis en Belgique et y sont imposables en
vertu des dispositions du CIR 92 (article 228, § 1er CIR 92). En cas de doute concernant le
régime conventionnel des revenus de source belge, il est également recommandé
d'interroger le contribuable.
71. Les principes généraux en matière de charge de la preuve en matière fiscale sont
issus du droit commun et en particulier des articles 1315 du Code civil ("Celui qui réclame
l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation") et 870 du Code
judiciaire ("Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue"). En vertu de
ces dispositions, chaque partie doit prouver ses prétentions. Il appartient donc au
demandeur d'établir les faits qu'il allègue.
72. Par application de ces principes, le contribuable doit supporter la charge de la preuve
lorsqu'il revendique une déduction, une restitution, une exonération ou plus généralement un
régime fiscal plus favorable. Tel est le cas du contribuable qui revendique une exemption
basée sur le texte d'une CPDI conclue par la Belgique. Ce contribuable est un demandeur
(un résident de la Belgique demande l'application de l'article 23 d'une CPDI afin d'obtenir
l'exemption d'un revenu imposable en vertu du CIR 92 et un non-résident demande
l'application d'une disposition d'une CPDI stipulant que le revenu en cause n'est pas
imposable en Belgique) qui doit établir que les conditions mises à l'exception qu'il
revendique sont bien remplies. A défaut d'éléments probants, l'exemption ne peut être
accordée.

Rien n'égale les textes légaux !

Boa tarde

jacquesmartin a écrit:

MERCI !!
Je garde votre mp en bonne place .
J'ai reçu 5/5 votre réponse.
J'adore cette manière " claire" de voir les choses !!
RNCORE MERCI !


De rien !!!

flyingom a écrit:

Bonjour,

Il n'est pas nécessaire de faire verser sa pension sur un compte bancaire Portugais; vous pouvez continuer à la recevoir sur votre compte bancaire "Belge" et alimenter votre compte Portugais en fonction de vos besoins ou envies.
En cas de succession, il est préférable que votre argent soit au Portugal (droits de succession).

Pour les preuves, voici le texte officiel
INTRODUCTION AU COMMENTAIRE GENERAL DES CONVENTIONS
PREVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIERE
D'IMPÔTS SUR LES REVENUS ET SUR LA FORTUNE
4.Charge et mode de la preuve
67. Les CPDI ont la primauté sur le droit interne et sont une source de droit pour le
contribuable. Celui-ci peut, dès lors, se prévaloir des dispositions d'une CPDI pour obtenir
une exemption ou une réduction d'impôt. Il appartient, toutefois, au contribuable d'établir que
les conditions prévues par la CPDI pour l'octroi de l'exemption ou de la réduction d'impôt
sont bien réunies dans son chef.
70. De même, en l'absence d'éléments dans le dossier fiscal ou dans la déclaration
fiscale qui établissent qu'un revenu n'est pas imposable en Belgique conformément à une
CPDI, l'impôt des non-résidents est normalement perçu sur le revenu d'un contribuable non-résident lorsque ces revenus sont produits ou recueillis en Belgique et y sont imposables en
vertu des dispositions du CIR 92 (article 228, § 1er CIR 92). En cas de doute concernant le
régime conventionnel des revenus de source belge, il est également recommandé
d'interroger le contribuable.
71. Les principes généraux en matière de charge de la preuve en matière fiscale sont
issus du droit commun et en particulier des articles 1315 du Code civil ("Celui qui réclame
l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation") et 870 du Code
judiciaire ("Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue"). En vertu de
ces dispositions, chaque partie doit prouver ses prétentions. Il appartient donc au
demandeur d'établir les faits qu'il allègue.
72. Par application de ces principes, le contribuable doit supporter la charge de la preuve
lorsqu'il revendique une déduction, une restitution, une exonération ou plus généralement un
régime fiscal plus favorable. Tel est le cas du contribuable qui revendique une exemption
basée sur le texte d'une CPDI conclue par la Belgique. Ce contribuable est un demandeur
(un résident de la Belgique demande l'application de l'article 23 d'une CPDI afin d'obtenir
l'exemption d'un revenu imposable en vertu du CIR 92 et un non-résident demande
l'application d'une disposition d'une CPDI stipulant que le revenu en cause n'est pas
imposable en Belgique) qui doit établir que les conditions mises à l'exception qu'il
revendique sont bien remplies. A défaut d'éléments probants, l'exemption ne peut être
accordée.

Rien n'égale les textes légaux !

Boa tarde


Il n'est pas nécessaire en effet, de faire verser sa pension sur le compte Portugais mais c'est conseillé ....de un  c est plus pratique et de 2 il n'y a pas d'équivoque possible en cas de contrôle ..... pour les textes légaux , parfaite info ...

Oui, il est tout à fait indiqué d'avoir un compte bancaire Portugais, ne serait-ce que pour se faciliter la vie et pouvoir utiliser tous les services "Multibanco", notamment pour les paiements de ses taxes et autres domiciliations, et utiliser les caisses "self-service" des grandes surfaces.

:cheers: