Bonjour à tous !
Je dois toucher un capital d'assurance-groupe belge du privé dans 18 mois et j'ai déjà reçu tout le détail juridique des conditions à remplir pour être exonéré d'impôt comme résidant au Portugal.
Un des membres du groupe peut-il me confirmer que cette réglementation fonctionne et m'informer des chausse-trappes éventuelles ?
Je précise que j'adore le Portugal et que je m'y installerai sans doute de toute façon indépendamment d'un éventuel avantage fiscal !
Obrigado !
Je me complète avec cet extrait du code des impôts :
"Art. 93, L 28.12.1992
2. "Il est inséré dans le même Code (CIR 92) un article 364bis rédigé comme suit:
"Article 364bis. Lorsque les capitaux, les valeurs de rachat et l'épargne visés à l'article 34 sont payés ou attribués à un contribuable qui a préalablement transféré son domicile ou le siège de sa fortune à l'étranger, le paiement ou l'attribution est censé avoir eu lieu le jour qui précède ce transfert.
Pour l'application de l'alinéa 1er, tout transfert visé à l'article 34, § 2, 3°, est assimilé à une attribution".
II. GENERALITES
3. L'art. 93, L 28.12.1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses (R 2212 - Bull. 725) a inséré dans le CIR 92, un article 364bis lequel prévoit à son al. 1er que les capitaux, les valeurs de rachat et l'épargne visés à l'art. 34, CIR 92, qui sont payés ou attribués à un contribuable qui a préalablement transféré son domicile ou le siège de sa fortune à l'étranger, sont censés avoir été payés ou attribués le jour qui précède ce transfert.
Cette mesure vise à contrecarrer les abus qui consistaient, pour certains bénéficiaires de capitaux, de valeurs de rachat ou d'épargne (assurance-groupe, fonds de pension, épargne-pension), à échapper à l'impôt en s'expatriant à l'étranger (notamment en France) avant de recueillir leur capital.
4. La seule mesure légale qui existait auparavant pour empêcher cette évasion (en l'occurrence, l'art. 174 al. 2, CIR 92, abrogé par l'art. 91, 3°, L 28.12.1992) était incomplète, n'était pas à sa place et de plus, n'était pas appropriée. En effet, elle créait une fiction selon laquelle l'attribution avait lieu le dernier jour de l'exercice de l'activité en Belgique, ce qui ne donnait aucun droit à percevoir l'impôt, lorsque le contribuable avait quitté le pays plus tôt. "
La jurisprudence corrige le tir :
"PRIMAUTÉ DES CONVENTIONS
L'affaire portée devant la cour concernait une personne qui avait quitté définitivement la Belgique pour s'établir en France. A un moment où cette personne habitait déjà en France, elle reçut un capital de pension extra-légale de la part de son ancien employeur belge. Sur la base de l'article 364bis, l'administration avait taxé ce capital mais elle avait été déboutée par les tribunaux.
Parmi ces arguments développés devant la Cour de cassation, l'administration invoquait le fait que si aucune taxation effective n'intervenait à l'étranger, la Belgique retrouvait son pouvoir d'imposition, ce qui était le cas en espèce puisque la France ne prévoit pas d'imposition pour ce type de revenu.
Dans ses attendus, la Cour a clairement indiqué que si le pays auquel le pouvoir de taxation exclusif a été accordé ne taxe pas effectivement le paiement en vertu d'une disposition interne, la Belgique ne recouvrait pas pour autant son pouvoir d'imposer ce revenu.
Deux principes essentiels se sont donc vus confirmer par cet arrêt: d'une part le droit des conventions signées par la Belgique doit primer sur les dispositions de droit interne et d'autre part le fait qu'il n'y ait pas d'imposition dans l'autre pays ne confère pas automatiquement un droit d'imposition à la Belgique.
A cet égard, notons que certaines conventions peuvent prévoir une réallocation du pouvoir de taxation à la Belgique en cas de non imposition dans l'autre état. La prudence est donc de mise et il conviendra de vérifier en détail la convention fiscale applicable dans chacune des situations.
APPUI DE LA COMMISSION
Comme si un malheur (pour l'administration) n'arrivait pas seul, la Commission Européenne vient de publier un avis «motivé» dans lequel elle met en demeure certains pays de l'Union pour modifier leur législation fiscale en matière de fiscalité des pensions. Cette mise en demeure concerne certaines discriminations existantes dans plusieurs Etats de la Communauté.
La Commission épingle la Belgique à propos de diverses dispositions dont... l'article 364bis du Code d'impôt sur les revenus. A cet égard, la Commission « estime inacceptable que les retraites versées aux personnes qui partent s'établir dans d'autres Etats de l'Union Européenne restent imposables en Belgique, même lorsque la Belgique, dans le cadre de ses traités fiscaux bilatéraux, a cédé ses droits de taxation de ces pensions à ces autres Etats».
La Belgique se trouve maintenant dans l'obligation de modifier sa législation fiscale concernant les pensions dans un délai de 2 mois. Passé ce délai, la Commission se réservera le droit de saisir la Cour de Justice afin d'obtenir une condamnation de la Belgique dans ce domaine. Pour maintenir notre crédibilité envers nos engagements internationaux au sein de l'UE ainsi que nos relations bilatérales avec les autres pays, des mesures législatives rapides nous semblent indispensables."