Visa pour le senegal

bonjour,
je suis francais et je pars travailler au senegal pour 1 an minimum,comment avoir un visa??
si je pars avec un billet allez simple je vais me faire bloquer?

Bonjour nicolas2638,

Il faudrait contacter l'Ambassade de France au Sénégal.

Bonne chance,
Christine

salut je suis un sénégailais et je vie a saint-louis je pense que c'est pas comme les autre pays tu assures ton billet seulement et l'hebergement

"CONDITIONS DE SÉJOUR ET D'ÉTABLISSEMENT DES ÉTRANGERS AU SÉNÉGAL   (source http://www.senegal-online.com)
 
Art. 6. Le visa d'entrée prévu a l'article 1er mentionne la durée, soit de l'autorisation de séjour, soit de l'autorisation d'établissement accordée à l'étranger.
La validité, de ce visa est d'un an à compter de la date à laquelle il a été délivré à son bénéficiaire.
S'il n'y a pas eu consultation préalable du Ministre de l'Intérieur, celui-ci doit être obligatoirement avisé de la délivrance de tout visa d'entrée comportant autorisation de séjour.
Pour les étrangers dispensés du visa d'entrée, l'autorisation de séjour est exclusivement accordée par le Ministre de l'Intérieur.
Le visa d'entrée comportant autorisation d'établissement ne peut en aucun cas être délivré sans consultation préalable du Ministre de l'intérieur.

Art. 7. Toute demande d'autorisation de séjour antérieure à l'entrée aux frontières doit être déposée auprès de la représentation diplomatique on consulaire territorialement compétente.

Art. 8. L'étranger titulaire d'une autorisation de séjour n'est soumis à aucune autre obligation que celle de respecter, le cas échéant, les conditions mises à son séjour et de quitter au plus tard le territoire national à la date d'expiration son autorisation sauf renouvellement de celle-ci.

Art. 9. Toute demande d'autorisation d'établissement formulée antérieurement à l'entrée aux frontières doit être déposée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire territorialement compétente.
Cette demande doit être accompagnée :
a) D'un extrait de l'acte de naissance du demandeur, de toute autre pièce en tenant lieu, ayant moins de trois mois de date
b) D'un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date, lorsque la réglementation du pays d'origine du demandeur prévoit la délivrance de cette pièce ou du document officiel en tenant lieu
c) D'un certificat médical ayant moins de deux mois de date, établi par un médecin agrée par l'administration du pays de provenance, attestant que le demandeur n'est atteint d'aucune maladie contagieuse, ni d'aucune infirmité le rendant inapte à l'activité qu'il compte exercer

Ces documents, assortis le cas échéant de leur traduction certifiée conforme en langue française, doivent être visé par l'autorité diplomatique ou consulaire auprès de laquelle est déposée la demande d'autorisation d'établissement.

Art. 10. Les étrangers désireux de s'établir au Sénégal pour y exercer une activité salariée doivent en outre introduire un contrat de travail réglementaire muni d'une d'approbation prévu par le Code du travail.

Art. 11. Les étrangers désireux de s'établir au Sénégal pour y exercer une activité non salariée ou sans y exercer d'activité lucrative, doivent fournir à l'appui de leur demande toutes justifications propres à éclairer le Ministre de l'Intérieur sur les moyens d'existence dont ils disposera.

Art. 12. Tout étranger bénéficiaire d'une autorisation de séjour qui désire, postérieurement à son entrée sur le territoire national, obtenir l'autorisation de s'y établir, en faire la demande au Ministre de l'Intérieur.
Il doit produire à l'appui de sa demande les pièces justifications visées à l'article 9, alinéa 2 et, selon le à l'article 10 on à l'article 11 du présent décret.
Toutefois, le certificat médical pourra être délivré par un médecin agréé résidant au Sénégal.

Art. 13. L'autorisation de séjour ou d'établissement individuelle. Elle s'étend toutefois aux enfants de moins de quinze ans de L'étranger, si celui-ci en a fait la demande et sous réserve que que ses enfants l'accompagnent lors de son entrée au Sénégal.

Art. 14. L'autorisation d'établissement donne lieu à la délivrance par le Ministre de l'intérieur, d'une carte d'identité d'étranger à tout immigrant ayant atteint l'âge de quinze ans.
La demande de carte d'identité d'étranger, rédigée papier timbré, doit être déposée dans les quinze jours suivant la date d'établissement de l'immigrant.

Art. 15. Tout enfant d'immigrant doit, dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle il a atteint quinze ans, déposer au Ministère de l'Intérieur une demande de carte d'identité d'étranger.
Il produit, à l'appui de sa demande, rédigée sur papier timbré :
a) Les références de l'autorisation d'établissement de celui de ses parents exerçant sur lui la puissance pareil ou, à défaut, de la personne sous la tutelle de laquelle est placé si le régime des étrangers s'applique à personne
b) Un extrait d'acte de naissance ou tout autre en tenant lieu ayant moins de trois mois de date
c) Un extrait du casier judiciaire ou tout document tenant lieu ayant moins de trois mois de date
d) Un certificat médical ayant moins de deux mois de date, établi par un médecin agréé par l'administration attestant que le demandeur n'est atteint d'aucune maladie contagieuse ni d'infirmité le rendant inapte à l'activité compte exercer
e) Toutes justifications sur ses moyens d'existence
f) L'une des garanties de rapatriement prévues au titre IV du présent décret

Les documents visés aux points b et c du présent article peuvent, le cas échéant, être assortis de leur traduction certifiée conforme en langue française.

Art. 16. Pour les personnes visées à l'article précédent, délivrance de la carte d'identité d'étranger vaut autorisation d'établissement.

Art. 17. Le modèle de la carte d'identité d'étranger est fixé par arrêté du Ministre de l'intérieur-; cette carte doit comporter la photographie et l'empreinte de l'index gauche son titulaire; sa validité maximale est de dix ans.

Art. 18. En cas de perte ou de détérioration de la carte d'identité d'étranger, il peut en être délivré duplicata. La notion « duplicata » doit être portée sur le document livré.

Art. 19. Dans le courant du premier trimestre de chaque année, la carte d'identité d'étranger doit obligatoirement être présentée au visa de l'autorité administrative compétente du lieu de résidence de son titulaire.
Si, durant cette période, le titulaire d'une carte d'identité étranger est absent du Sénégal, il devra la présenter au de cette autorité dans les trente jours suivant son séjour.

Art. 20. La délivrance de la carte d'identité d'étranger, de son duplicata, ainsi que son renouvellement décenet l'apposition du visa annuel donnent lieu à versement ; taxes fixées le code de l'enregistrement et du timbre.

Art. 21. La carte d'identité d'étranger doit être présentée à toute réquisition des autorités habilitées à cet effet.

Art. 22. La carte d'identité d'étranger est retirée par arrêté du Ministre de l'intérieur, en cas de révocation de l'autorisation d'établissement de son titulaire.
Elle peut également être retirée, dans les mêmes formes, aux personnes visées à l'article 15 du présent décret qui obligeraient de se conformer aux règles relatives au régime des étrangers ou cesseraient d'offrir les garanties requises à leur séjour au Sénégal.

Art. 23. En cas de retrait de la carte d'identité d'étranger, la personne qui en fait l'objet devra quitter le territoire du Sénégal dans le délai qui lui aura été assigné, sous peine d'être poursuivie par application de l'article 11 de la loi n° 71-10 du 25 janvier 1971.

Art. 24. Un arrêté du Ministre de l'intérieur détermina les modalités d'échange des carnets d'étranger délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Cet échange donnera lieu au versement de la taxe fixée, par le code de l'enregistrement et du timbre, pour la délivrance du duplicata de la carte d'identité d'étranger.

Art. 25. Sous réserves des conventions d'établissement, l'exercice des professions libérales, commerciales, industrielles et artisanales par les étrangers régulièrement établis au Sénégal, est soumis à l'autorisation préalable du Ministre compétent.

Art. 26. Les étrangers autorisés à exercer une activité générale, commerciale, industrielle et artisanale, reçoivent une carte spéciale pour l'exercice de cette profession. Elle est délivrée par le le Ministre compétent, selon des modalités qui seront déterminées par arrêté conjoint de ce Ministre du Ministre de l'Intérieur.

Art. 27. Sous réserve des conventions internationales, les dispositions des articles 25 et 26 du présent décret sont applicables, aux personnes morales de nationalité étrangère.

Art. 28. En cas de changement de résidence, l'étranger doit, avant son départ, faire viser sa carte d'identité par l'autorité administrative compétente. Il doit accomplir même formalité, dans les quarante-huit heures de son arrivée, au lieu de sa nouvelle résidence. "

voir avec embassade

Pas besoin de visa

en effet